Chambre civile 1-7, 8 avril 2025 — 25/02139
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02139 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUS
Du 08 Avril 2025
ORDONNANCE
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE) [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office et de M. [S] [Z], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2022, avec interdiction de retour dans un délai de trois ans, notifiée par le préfet de Gironde à [Y] [N] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2025 portant placement en rétention de [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mars 2025 qui a prolongé la rétention de [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] en date du 5 avril 2025 et enregistrée le même jour à 8 heures 49;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 avril 2025 à 13 heures 05 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [N] régulière, et prolongé la rétention de [Y] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 avril 2025 ;
Le 7 avril 2025 à 11 heures 47, [Y] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention, estimant que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour l'obtention d'un laisser passer, alors qu'il s'est rendu au rendez-vous consulaire du 4 avril 2025, qu'il a remis une copie de son passeport et qu'il dispose d'un hébergement stable.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, [Y] [N] a exposé être arrivé en France en 2018, avoir travaillé au noir dans un restaurant et être hébergé par un ami. S'agissant des vols qui lui sont reprochés, il exposait avoir cherché des squats pour y passer la nuit et être hébergé, contestant qu'il s'agisse de cambriolages.
Le conseil de [Y] [N] a soutenu que désormais la rétention de [Y] [N] n'était plus utile puisqu'il a pu être présenté au consulat de Tunisie le 3 avril 2025, les autorités tunisiennes disposant de tous les éléments nécessaires pour le reconnaître, y compris la photographie d'un ancien passeport qui n'est plus valide. Il évoquait la possibilité pour son client d'être hébergé chez un ami, dont il était justifié par le versement de pièces. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences de l'administrations ne sont nullement remises en causes, les autorités tunisiennes ayant été saisies dès le placement en rétention et relancées à plusieurs reprises, et le retenu ayant été présenté au consulat de Tunisie récemment, la préfecture étant dans l'attente de son identification et de la délivrance d'un laisser-passer. Il ajoutait que de plus [Y] [N] présente une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents, ayant même été trouvé en possession de stupéfiants à l'issue d'une visite au sein du centre de rétention, et qu'au surplus, il n'a aucune garanties de représentation.
[Y] [N], qui a eu la parole en dernier lors de l'audience, a promis que s'il obtenait une assignation à résidence il restera à disposition de la justice et ira pointer régulièrement au commissariat.
SUR CE
Sur la recevab