Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 25/02068
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02068 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 09/04/2025
à :
[R] [L]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [L]
Actuellement hospitalisée au
GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences
Comparante, Assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office, présente
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [L], née le 02 février 1994 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 20 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 25 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 avril 2025 par [R] [L].
Le 4 avril 2025, [R] [L] et le centre hospitalier [2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 9 avril 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [2] n'a pas comparu.
[R] [L] a été entendue et a dit que : la docteure a été virulente et avait un air hautain. Elle demandait une contre-expertise médicale. Elle lit un courrier indiquant qu'elle s'engage à reprendre son suivi au CMP de [Localité 4]. Elle veut reprendre son droit monoparental et voir son fils. Elle veut se rétablir pour prendre soins de ses proches. Elle a un enfant, [N], qui a 7 mois et qui est placé par le juge des enfants de Senlis enfin elle n'est pas sûre. Elle va envoyer une demande pour avoir un droit de visite médiatisé.
Le conseil de [R] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée. A cette fin elle a soulevé l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation de la situation de péril imminent : Il n'est pas précisé en quoi les troubles présentés par Madame [L] constituent un péril imminent pour sa santé. Il n'est pas fait état de risque d'atteinte auto-agressive, de tendances suicidaires. Le seul fait de souffrir d'une pathologie nécessitant des soins psychiatriques et d'être opposant aux soins ne suffit pas à caractériser un péril imminent et à justifier une mesure de soins sous contrainte. Cette décision fait grief à la patiente, qui n'a pu bénéficier que d'un seul certificat médical, au lieu de deux en cas d'hospitalisation hors péril imminent, et qui se voit placer sous contrainte, pour des soins qu'elle refuse, sans justification de danger ou de péril.
Sur le fond, Madame [L] estime être dépressive et est prête aux soins.
[R] [L] a été entendue en dernier et a dit : elle souhaite que le juge soit clément.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation de la situation de péril imminent
En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un