Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 24/07632
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/07632 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DD
Du 09 AVRIL 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[P] [R]
[H] [O]
Bâtonnier 95
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
à l'audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En février 2024, Mme [P] [R] a confié à Mme [H] [O], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal de proximité de Montmorency.
Mme [H] [O] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 4 juin 2024. Mme [P] [R] s'est vu transmettre par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2024 la réclamation de Mme [H] [O] et a été invitée à présenter ses observations, tout en étant informée qu'elle pouvait être entendue ou confrontée avec Mme [H] [O] si elle le souhaitait ou si le bâtonnier le jugeait utile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires restant dus par Mme [P] [R] à Mme [H] [O], avocate de ce barreau, à la somme de 643,00' TTC, augmentés des intérêts de droits à compter de la présente décision et condamné Mme [P] [R] à la somme 300,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 14 octobre 2024 à Mme [P] [R].
Mme [P] [R] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 14 octobre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle l'appelante n'était ni présente ni représentée.
Mme [H] [O] a demandé de constater que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
L'article 468 du code de procédure civile énonce quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
En l'espèce, bien qu'elle ait signé le 27 janvier 2025 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 19 mars 2023, Mme [P] [R], appelante ne s'est ni présentée ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.
Mme [P] [R] a bénéficié d'un délai de plus d'un mois et demi pour organiser sa présence ou sa représentation devant la présente juridiction ou pour écrire afin de demander une dispense de comparution ou un report de l'audience. Faute d'une telle démarche de sa part, il n'existe pas de motif légitime à son absence de comparution.
En conséquence, il convient de statuer sur le fond conformément à la demande de Mme [H] [O].
Vu les pièces du dossier du bâtonnier dument transmises à la cour d'appel ;
La cour d'appel considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis avec respect du contradictoire, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise a retenu que Mme [P] [R] devait régler la somme de 643 euros TTC à Mme [H] [O] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure de saisie des rémunérations ainsi que la somme de 300 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en