Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 24/07626

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/07626 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5CZ

Du 09 AVRIL 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

[Z] [S]

[K] [O]

Bâtonnier 95

ORDONNANCE

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

DEMANDEUR

ET :

Maître [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

DEFENDEUR

à l'audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, faisant fonction de Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [S] a confié à Mme [K] [O], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'exécution de Pontoise.

Mme [K] [O] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation.

Par ordonnance non datée, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par M. [Z] [S] à Mme [K] [O], avocate de ce barreau, à la somme de 1 129, 31' TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et condamné M. [Z] [S] au paiement de la somme de 300,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 septembre 2024 à M. [Z] [S].

M. [Z] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 14 octobre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle l'appelant n'était ni présent ni représenté.

Mme [K] [O], présente, a demandé de constater que l'appel n'est pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

SUR CE,

Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties.

La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

L'article 468 du code de procédure civile énonce quant à lui que " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ".

En l'espèce, bien qu'il ait signé le 25 janvier 2025 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 19 mars 2025, M. [Z] [S], appelant ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.

M. [S] a bénéficié d'un délai de près de 2 mois pour organiser sa présence ou sa représentation devant la présente juridiction ou pour écrire afin de demander une dispense de comparution ou un report de l'audience.

Faute d'une telle démarche de sa part, il n'existe pas de motif légitime à son absence de comparution.

En conséquence, il convient de statuer sur le fond conformément à la demande de Mme [K] [O].

Vu les pièces du dossier du bâtonnier dument transmises à la cour d'appel ;

La cour d'appel considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise a retenu que M. [S] devait régler la somme de 1129,31 euros TTC à Mme [K] [O] avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 au titre des honoraires restant dus ainsi qu'à la somme de 300 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.

Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu par M. [Z] [S],

CONFIRME la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise notifiée le 20 septembre 2024 à M. [S],

Y ajout