Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 24/07251

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/07251 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FW

Du 09 AVRIL 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

[O] [X]

[V] [R]

Bâtonnier 78

ORDONNANCE

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Commparant

DEMANDEUR

ET :

Maître [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

DEFENDEUR

à l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Maeva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En juillet 2022, M. [O] [X] a confié à Mme [V] [R], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

M. [O] [X] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une contestation des honoraires de Mme [V] [R] le 28 mai 2024.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [O] [X] à Mme [V] [R], avocate de ce barreau, à la somme de 1850 ' HT, soit 2220 ' TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 1980 euros TTC soit un solde restant dû de 240 euros TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2024 à M. [O] [X].

M. [O] [X] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 octobre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2025 à laquelle M. [O] [X] et Mme [V] [R] étaient présents.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [O] [X] demande l'annulation de l'ordonnance du bâtonnier. Il explique que son avocate a manqué à ses obligations en ne lui soumettant une convention d'honoraires que 2 ans après avoir commencé sa mission et d'avoir dévoilé au bâtonnier des éléments dont il n'avait pas à connaître au sujet de son divorce. Il conteste devoir les 240 euros supplémentaires car selon lui, son avocate s'était engagée oralement sur la somme de 1400 euros. Il conteste également avoir reçu une convention d'honoraires en juin 2023. Il considère que Mme [V] [R] ment pour masquer ses manquements. Il invoque également des difficultés financières.

Il réfute que le divorce qui le concernait était une affaire difficile. Il ajoute qu'ils étaient en accord sur tout avec son ancienne femme, à l'exception de la garde des enfants et que son conseil, Mme [V] [R], n'a pas effectué un travail considérable.

A l'audience, il souligne que l'avocate lui avait dit que son dossier n'excèderait pas 1700 euros. Il n'a pas voulu signer la convention d'honoraires. Il rappelle ses difficultés financières. Il s'en remet oralement pour le surplus à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [V] [R] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Versailles qui fixe les honoraires dus par M. [O] [X] à la somme de 1 850,00' HT soit 2 220,00' TTC sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 1 980' TTC soit une solde restant de 200,00' HT soit 240,00' TTC restant due et renonce à l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle a remis sa fiche de diligences avec les factures. Elle a rédigé, a été à l'audience et le bâtonnier a estimé que les honoraires étaient conformes. Elle conteste avoir pu annoncer 1400 euros au total.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [O] [X] le 28 septembre 2024.

Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [O] [X] est déclaré recevable.

Sur le fond

Sur les limites de l'office du juge de l'honoraire

Le principe

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation d