Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 24/07231

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/07231 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4EU

Du 09 AVRIL 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

[F] [I] [H]

[P] [X] [S]

Bâtonnier 95

ORDONNANCE

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

DEMANDEUR

ET :

Maître [P] [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

DEFENDEUR

à l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En janvier 2021, M. [F] [I] [H] a confié à Mme [P] [X] [S], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de contentieux des étrangers.

Mme [P] [X] [S] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 27 juin 2023.

Par ordonnance du 3 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé le solde des honoraires dus par M. [F] [I] [H] à Mme [P] [X] [S], avocate de ce barreau, à la somme de 350,00 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 et l'a condamné à lui payer la somme de 200,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2023 à M. [F] [I] [H], revenu " pli avisé non réclamé ".

M. [F] [I] [H] a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 24 septembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2025 à laquelle M. [F] [I] [H] et Mme [P] [X] [S] étaient présents.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [F] [I] [H] conclut au rejet des demandes de son ancienne avocate et souligne avoir déjà réglé la somme de 1350 euros en espèces et par chèques. Il reconnait un solde restant dû de 150 euros. Il explique avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale qui aurait dû couvrir une partie des honoraires. Il ajoute que l'ordonnance du bâtonnier a été rendu non-contradictoirement car il n'a pas reçu la notification, ce qui l'a privé de son droit à faire un recours.

A l'audience, il s'en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [P] [X] [S] demande par conclusions reçues le 15 janvier 2025, de prononcer l'irrecevabilité du recours et la condamnation de l'appelant pour procédure abusive au paiement des frais engagés auprès de cabinet de commissaire de justice la confirmation de l'ordonnance du 3 novembre 2023, la condamnation de l'appelant à verser la somme de 350 euros TTC restant due augmentée de la somme de 200 euros pour les frais occasionnées ainsi que les intérêts depuis le 6 juin 2023 outre les frais de 843,84 euros demandés par le cabinet d'huissiers dont 688,68 euros de frais déjà engagé et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que M. [F] [I] [H] est de mauvaise foi en n'allant jamais retirer les lettres recommandées alors qu'il est avisé. Sur le fond, elle rappelle qu'une convention d'honoraires a été signée avec un honoraire forfaitaire de 1500 euros HT. Elle précise que la demande d'aide juridictionnelle avait été faite pour gagner du temps et qu'elle avait écrit au bureau d'aide juridictionnelle pour annuler cette demande et elle n'a jamais demandé le paiement de l'aide juridictionnelle.

Il convient de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Val d'Oise a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2023 à M. [F] [I] [H], revenu " pli avisé non réclamé ". Un certificat de non appel a été délivré le 12 décembre 2023.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, la première vice-prés