Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 24/06504

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/06504 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZKH

Du 09 AVRIL 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

[M] [B]

SCP BOULAN [W] PERRAULT

Me Manon VINCENT

Bâtonnier 78

ORDONNANCE

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [M], [C], [N] [B] née [X]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante

DEMANDERESSE

ET :

S.C.P. BOULAN [W] PERRAULT ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Manon VINCENT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0378

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2016, Mme [M] [B] a confié à la SCP Boulan [W] Perrault et associés, représentée par M. [V] [W], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de contribution aux charges du mariage et de divorce.

La SCP Boulan [W] Perrault et associés a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 19 février 2020.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [M] [B] à la SCP Boulan [W] Perrault et associés, avocat de ce barreau, à la somme de 4000 ' HT, soit 4800 ' TTC, dont à déduire la somme de 1200 euros TTC soit un solde restant dû de 3600 euros TTC.

Mme [M] [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 3 novembre 2020.

Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du bâtonnier de Versailles du 13 octobre 2020.

Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur pourvoi de Mme [M] [B], a annulé en toutes ses dispositions la décision du 8 septembre 2021, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Par lettre recommandée en date du 3 octobre 2024, Mme [M] [B] a saisi la juridiction du premier président sur renvoi après cassation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2025, à laquelle Mme [M] [B] était présente et la SCP Boulan [W] Perrault et associés était représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [M] [B] soutient que la demande en paiement du solde des honoraires est prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation et donc que la décision du bâtonnier du 13 octobre 2020 doit être annulée. Elle conclut au remboursement de toutes les sommes et frais réclamés par voie d'huissier à la suite de l'ordonnance du 8 septembre 2021 avec intérêts au taux légal et capitalisation et la condamnation de la SCP Boulan [W] Perrault à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'action était prescrite puisqu'alors qu'elle avait contesté la facture du 7 mars 2017 le 10 mars 2017, l'avocat n'a saisi le bâtonnier que le 22 février 2020 soit plus de deux ans après sa contestation. Elle considère que la somme demandée est indue et que l'intimée fait preuve d'acharnement et estime ainsi avoir subi un préjudice moral dont elle demande réparation par l'allocation d'une somme de 3000 euros. Elle demande également la condamnation de l'avocat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle s'en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La SCP Boulan [W] Perrault et associés, représentée, rappelle à l'audience que lorsque Mme [M] [B] a fait appel de la décision du bâtonnier, elle n'avait pas en sa possession l'accusé de réception et elle demande à ce que le travail qui a été fait par les avocats dans le cadre de son divorce soit rémunéré. Elle s'appuie sur la fiche de diligences aux termes de laquelle elle a fixé à la somme de 8 649,00