Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 24/04571
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/04571 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUZI
Du 09 Avril 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [D]
M. [F]
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 à 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
En 2018, M. [U] [D] a confié à M. [H] [F], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Poissy.
M. [U] [D] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de contestation des honoraires le 13 juillet 2023.
Par ordonnance de taxe du 15 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par M. [U] [D] à M. [H] [F], avocat de ce barreau, à la somme de 9 156,00 TTC et condamné M. [U] [D] à verser à M. [H] [F] le solde restant dû de 4 266,00'.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 avril 2024 par M. [U] [D].
M. [U] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 10 mai 2024.
Après un renvoi à la demande de l'appelant, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle l'appelant n'était ni présent ni représenté.
M. [H] [F] a demandé que soit constaté que l'appel est non soutenu et la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
En l'espèce, bien qu'il ait signé le 18 décembre 2024 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 19 mars 2025, M. [U] [D], appelant ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.
M. [U] [D] a bénéficié d'un délai de 3 mois pour organiser sa présence ou sa représentation devant la présente juridiction ou pour écrire afin de demander une dispense de comparution ou un report de l'audience. Faute d'une telle démarche de sa part, il n'existe pas de motif légitime à son absence de comparution.
En conséquence, il convient de statuer sur le fond conformément à la demande de M. [H] [F].
Vu les pièces du dossier du bâtonnier dument transmises à la cour d'appel ;
La cour d'appel considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis avec respect du contradictoire, que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise a retenu que M. [U] [D] devait régler la somme de 4266 euros TTC à M. [H] [F] au titre du solde de ses frais et honoraires.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [U] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu par M. [U] [D] ;
CONFIRME la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en date du 15 avril 2024 ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [D],
Prononcé par mise àdisposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant