Chambre civile 1-7, 9 avril 2025 — 24/03229

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/03229 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPM

Du 09 AVRIL 2025

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

[T] [U]

[Y] [D]

Bâtonnier 92

ORDONNANCE

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Maître [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

DEFENDEUR

à l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En décembre 2020, M. [Y] [D] a confié à Mme [T] [U], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'indemnisation d'un préjudice corporel.

M. [Y] [D] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une contestation des honoraires de Mme [T] [U], le 31 juillet 2023.

Par ordonnance du 29 mars 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [Y] [D] à Mme [T] [U], avocate de ce barreau, à la somme de 4 400 ' HT, soit 5 280 ' TTC outre 120 ' TTC de frais de déplacement, sous déduction des sommes versées à hauteur de 500 ' TTC soit un solde restant dû de 4 900 ' et a débouté Mme [T] [U] de sa demande au titre de l'honoraire de résultat et au titre de l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 22 avril 2024 par Mme [T] [U].

Mme [T] [U] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 10 mai 2024.

L'affaire a été appelée et retenue après un premier renvoi en date du 16 octobre 2024 et un second en date du 8 janvier 2025, à l'audience du 12 février 2025 à laquelle seule Mme [T] [U] a comparu. M. [D] qui avait été touché par la précédente convocation n'a pas été cherché le pli recommandé de convocation à l'audience du 12 février 2025, bien qu'avisé. Il n'était ni présent, ni représenté, ni excusé pour cette audience.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [T] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance de la bâtonnière des Hauts-de-Seine en raison du rejet de sa demande au titre des honoraires de résultat seulement. Elle soutient que sa convention d'honoraires prévoyait qu'en cas de dessaisissement, un honoraire de résultat serait dû au prorata des diligences accomplies. Elle énonce qu'elle n'a touché que 500 ' dans ce dossier alors qu'elle a été dessaisie en fin de procédure. Elle ajoute avoir été dessaisie au moment où il ne restait plus qu'à liquider les préjudices fixés par l'expert qui avait consolidé M. [Y] [D] et alors qu'il allait percevoir la somme de 1 000 000 ' environ. Elle précise ne demander un pourcentage que sur les provisions qu'il a perçues avant son dessaisissement alors qu'elle aurait pu percevoir 80 000 euros.

A l'audience, elle s'en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à Mme [T] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 22 avril 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de la Mme [T] [U] est déclaré recevable.

Liminaire sur l'appel

L'appel de Mme [U] est limité au rejet de sa demande au titre de l'honoraire de résultat.

A défaut d'appel sur les autres termes du dispositif de la décision de la bâtonnière, il n'y a pas lieu à statuer sur ceux-ci et la condamnation prononcée sur les honoraires fixes et les frais est définitive.

Sur l'honoraire de résultat

Le principe

Seul un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'insta