Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 24/01936
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 24/01936 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2C
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
S.A.S. TAXI [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2023J00125
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Daniel GUIET, Plaidant, avocat au barreau de Châteauroux
APPELANT
****************
S.A.S. TAXI [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
RCS Chartres n° 899 435 549
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23 mai 2024 selon procès verbal de remise à l'étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Le 28 mai 2021, M. [J] [I] a cédé à la société Taxi [Localité 7] son fonds artisanal de taxi moyennant le prix de 120.000 euros.
Il était expressément convenu dans l'acte de cession que tous les contrats nécessaires à l'exploitation, dont un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Volvo XC 60 souscrit auprès de la société CMCIC Crédit-bail, étaient transférés au cessionnaire.
Postérieurement à la cession, les loyers relatifs à ce contrat de crédit-bail ont continué d'être prélevés sur les comptes bancaires de M. [I] jusqu'au mois d'octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2023, M. [I] a vainement mis en demeure la société Taxi [Localité 7] d'avoir à lui rembourser la somme de 7.065,72 euros TTC correspondant aux loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 d'un montant de 1.766,43 euros TTC chacun.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [I] a assigné la société Taxi [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement des sommes de 7.065,72 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2023, et de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal a condamné la société Taxi [Localité 7] à payer à M. [I] la somme de 1.766,43 euros, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la première mise en demeure, débouté M. [I] de ses autres demandes, dit que l'équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 18 juin 2024 et signifiées à l'intimée le 15 juillet suivant, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société Taxi [Localité 7] à lui payer la somme de 7.065,72 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2023, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande également à la cour de condamner la société Taxi [Localité 7] aux dépens et de la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il soutient qu'il a été prélevé à tort de quatre mensualités pour un montant total de 7.065,72 euros TTC, que la société Taxi [Localité 7] n'a pas remboursé cette somme contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qu'elle n'a jamais contesté sa mise en demeure et le fait qu'il a réglé quatre mensualités, que ce manque à gagner lui a causé un préjudice s'agissant d'une somme importante pour un retraité.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Taxi [Localité 7] le 23 mai 2024, l'acte ayant été déposé à l'étude du commissaire de justice. La société Taxi [Localité 7] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrat