Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 23/07743
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/07743 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGE5
AFFAIRE :
S.A.R.L. MF DECONTA
C/
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2023F00492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane PANARELLI
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MF DECONTA prise en la personne de son gérant M. [R] [K] domicilié en cette qualité audit siège
RCS Pontoise n° 802 354 894
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PANARELLI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205 et Me Raphaël THOMAS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [O] [U]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23 janvier 2024 par procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société MF Deconta, qui exerce une activité de remise en état après sinistre, indique avoir confié, depuis sa création le 12 mai 2014, sa gestion administrative et financière à Mme [O] [U], entrepreneur individuel qui exerçait sous la dénomination MH Consulting.
A la suite d'un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'Urssaf a, le 4 novembre 2019, notifié à la société MF Deconta un redressement d'un montant total de 31.991 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2020, la société MF Deconta a mis en demeure Mme [U] de lui transmettre sous huitaine divers documents, en vain.
Une contrainte d'un montant de 35.063,57 euros, correspondant au redressement augmenté de majorations et de frais, a été signifiée le 30 mai 2022 à la société MF Deconta.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, la société MF Deconta a mis en demeure Mme [U] de lui fournir des explications et de réparer son préjudice. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par acte du 12 juin 2013, la société MF Deconta a assigné Mme [U] devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle, subsidiairement en résiliation du contrat les liant et paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle.
Statuant par défaut par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal a débouté la société MF Deconta de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société MF Deconta aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société MF Deconta ne démontrait ni l'existence d'un contrat ni la tenue de sa comptabilité par Mme [U] pour les années 2017 et 2018.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société MF Deconta a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 21 octobre 2024 et signifiées à l'intimée le même jour, la société MF Deconta demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- d'annuler le contrat qu'elle a conclu avec Mme [U], subsidiairement de le résilier au 31 décembre 2019 ;
- de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 35.063,57 euros correspondant aux causes et frais d'exécution de la contrainte signifiée par l'Urssaf le 30 mai 2022 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, subsidiairement sur le fondement contractuel, ou, à tout le moins, dans ce montant, les sommes de 2.796 euros (total des majorations de retard visées dans la contrainte signifiée le 30 juin 2022), 72,58 euros (« coût du présent acte » visé dans la contrainte signifiée le 30 juin 2022), 203,99 euros (droits de l'article A.441-31 du code de commerce visés dans la contrainte signifiée le 30 juin 2022), ainsi que celles de 3.042 euros (majorations appliquées par l'Urssaf en 2018), 245,17 euros (pénalités appliquées par l'Urssaf en 2018), 72,45 euros (« frais de justice » appliqués par l'Urssaf en 2018), 1.141 euros (majorations appliquées par l'Urssaf j