Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 23/07429
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2025
N° RG 23/07429 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGM
AFFAIRE :
[F] [O]
...
C/
S.A.S. KFC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00585
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [F] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EURO PROPRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. EURO PROPRE
RCS Bobigny n° 791 460 470
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Bertrand REPOLT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. KFC FRANCE
RCS Nanterre n° 380 744 870
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Stéphan FESCHET du cabinet Arcy Avocat, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société KFC France exploite un réseau de restaurants.
Le 24 décembre 2014, elle a conclu avec la société Euro Propre plusieurs contrats de prestations de nettoyage pour neuf de ses restaurants.
Selon la société Euro Propre, les parties ont finalement décidé que ses agents de propreté interviendraient en dehors des heures et du temps contractuellement fixés et que cette prestation supplémentaire ferait l'objet d'une rémunération complémentaire.
Par courrier du 7 mars 2017, la société KFC France a mis fin à la relation commerciale les unissant à compter du 31 mars 2017 pour le restaurant situé à [Localité 7] et à compter du 30 septembre 2017 pour les huit autres restaurants.
Par courrier du 9 novembre 2017, la société Euro Propre a mis en demeure la société KFC France de lui régler les factures correspondant aux heures supplémentaires réalisées par ses agents en 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 2.545.680,40 euros.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Euro Propre et désigné Me [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée puis réouverte pour les besoins de la présente procédure par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 décembre 2020.
Le 17 novembre 2020, la société Euro Propre a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure à la société KFC France qui, par courrier du 2 décembre 2020, a indiqué qu'elle s'étonnait de cette demande compte tenu de la liquidation judiciaire et qu'elle contestait les créances réclamées.
Par acte du 26 février 2021, la société Euro Propre et Me [O], ès qualités, ont assigné la société KFC France devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 2.545.680,40 euros et de dommages-intérêts.
Reconventionnellement, la société KFC France a soulevé la prescription d'une partie de la demande et, reconventionnellement, l'inscription au passif de la société Euro Propre d'une somme de 92.324 euros.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société KFC France de sa demande de prescription ;
- débouté la société Euro Propre et Me [O] ès qualités de leur demande relative aux factures impayées ;
- débouté la société Euro Propre et Me [O] ès qualités de leur demande relative à la reprise des personnels de la société Euro Propre ;
- débouté la société KFC France de sa demande reconventionnelle d'inscription de sa créance alléguée au passif de la société Euro Propre ;
- condamné in solidum la société Euro Propre et Me [O] ès qualités à payer à la société KFC France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société Euro Propre et Me [O], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes relatives aux