Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 23/03182

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2025

N° RG 23/03182 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JO

AFFAIRE :

S.A.S. [5] CAFÉ

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 2022F00250

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cindy FOUTEL

Me Oriane DONTOT

TAE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5] CAFÉ

RCS Versailles n° 505 174 581

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 et Me Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ IARD

RCS Nanterre n° 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Clément HURSTEL & Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocats au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société [5]café exploite un restaurant situé [Adresse 2] au [Localité 3] (78).

Le 23 novembre 2017, elle a souscrit auprès de la société Allianz un contrat d'assurance multirisque professionnel "ProfilPro" n°58424431, à effet du 31 décembre 2017, comportant une garantie des pertes d'exploitation à concurrence de 1.440.000 euros.

Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.

Par courrier du 25 octobre 2021, la société [5]café a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et demandé la mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation ».

Par acte du 25 février 2022, la société [5]café a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir condamner la société Allianz à lui verser les sommes de 320.204 euros et de 583.618 euros au titre de ses pertes d'exploitation et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ainsi que le versement d'une provision de 677.866,50 euros.

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a débouté la société [5]café de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 12 mai 2023, la société [5]café a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- à titre principal, de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 320.204 euros au titre de la perte d'exploitation subie pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 et celle de 583.618 euros au titre de la perte d'exploitation subie pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021 ;

- à titre subsidiaire, de juger avant dire droit qu'elle est fondée à demander à la société Allianz l'indemnisation de la perte d'exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l'objet et que la clause d'exclusion insérée audit contrat lui est inopposable, de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur le montant de l'indemnité que la société Alliance devra lui allouer et de désigner tel expert qu'il plaira « au tribunal » pour notamment fixer le montant de la perte d'exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l'objet, de condamner la société Allianz à lui verser, à titre de provision, une somme égale à 75% de la perte d'exploitation raisonnablement estimée, soit 677.866,50 euros ;

- en tout état de cause, de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et noti