Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 23/03141

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50F

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2025

N° RG 23/03141 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FG

AFFAIRE :

S.A.R.L.U ADN PESAGE

C/

S.N.C. RTP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° Chambre : 1

N° RG : 2022F00668

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christine POMMEL

Me Sophie POULAIN

TAE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L.U ADN PESAGE

RCS Versailles n° 508 140 902

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine POMMEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 et Me Néjya KHELLAF substituant à l'audience Me Luc RAVAZ, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.N.C. RTP FRANCE

RCS Dijon n° 778 158 261

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société RTP France (ci-après RTP) est spécialisée dans la fabrication de composés en matière plastique.

La société ADN pesage (ci-après ADN) est une société de pesage et de dosage industriel.

Pour les besoins de son activité, la société RTP s'est adressée à la société ADN, qui lui a transmis le 27 novembre 2020 un devis pour une ensacheuse-peseuse d'un montant de 58.683 euros HT, soit 70.419 euros TTC.

La société RTP, ayant accepté le devis, a réglé une première facture d'acompte de 12.666,24 euros TTC émise le 11 janvier 2021 puis une seconde facture de 47.498,40 euros TTC émise le 30 juin 2021, après livraison de la machine.

L'installation de la machine, débutée le 9 novembre 2021, a été interrompue le lendemain et aucun procès-verbal de réception n'a été établi en raison d'un désaccord sur la conformité du bien, la société ADN affirmant avoir vendu une machine de type IPFNA (Instrument de Pesage à Fonctionnement Non Automatique) tandis que la société RTP soutient notamment que le vendeur ne peut revendiquer cette certification, s'agissant d'une machine de type IPFA (Instrument de Pesage à Fonctionnement Automatique).

Par lettre recommandée du 28 décembre 2021, la société RTP a mis en demeure la société ADN de lui restituer les fonds versés et d'assurer le retour à ses frais de la machine.

Par acte du 9 mars 2022, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente.

Par ordonnance du 18 mai 2022, le président de ce tribunal a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résolution, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte du 8 août 2022, la société RTP a fait assigner la société ADN devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de résolution du contrat de vente à ses torts.

La société ADN a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société RTP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement la désignation d'un commissaire de justice aux fins de constat du fonctionnement de la machine, plus subsidiairement la désignation d'un expert en métrologie avec pour mission d'examiner la machine, de décrire son fonctionnement et de dire s'il s'agit d'un IPFNA.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :

- condamné la société ADN à verser à la société RTP la somme de 60.164,64 euros correspondant aux acomptes versés ;

- ordonné à la société ADN de procéder, à ses frais, au démontage et au retrait de la machine sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de jugement et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la société RTP de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ;

- débouté la société RTP de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société ADN de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société ADN à payer à la société RTP une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ai