Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 23/03092
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2025
N° RG 23/03092 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3CA
AFFAIRE :
S.A.S.U LE CHAMBOULE TOUT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F01721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Marion CORDIER
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U LE CHAMBOULE TOUT SAS
RCS Créteil n° 834 894 149
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Emmanuelle BONNETON, Plaidant
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Yasmine KERMA substituant à l'audience Me Cyrille CHARBONNEAU du cabinet AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Le Chamboule tout exploite un fonds de commerce de restauration [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 17 mai 2018, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa), par l'intermédiaire du cabinet Satec, courtier en assurances, une police d'assurance multirisque professionnelle n°10237009004 comportant une garantie des pertes d'exploitation, prenant effet au 24 avril 2018.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Par courriel du 21 avril 2020, la société Le Chamboule tout a demandé la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation du contrat à son courtier, le cabinet Satec, en invoquant la « fermeture administrative par les autorités » de son établissement.
Le 30 avril 2020, le cabinet Satec a fait part à l'assurée du refus de la société Axa de prendre en charge ses pertes d'exploitation.
Le 28 mai 2020, le cabinet Satec a informé la société Le Chamboule tout qu'il avait réussi à négocier avec l'assureur une proposition d'indemnisation transactionnelle forfaitaire s'élevant à 24 % du chiffre d'affaires mensuel 2019 et ce, pour une durée forfaitaire de 4 mois, sous réserve pour l'assuré de renoncer à toute réclamation liée au Covid-19.
Par courrier adressé par son conseil le 12 août 2020, la société Le Chamboule tout a rejeté cette proposition.
Par acte du 30 novembre 2020, elle a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 109.031,79 euros pour les périodes de fermeture totale du 15 mars au 2 juin 2020 et partielle du 2 juin inclus au 15 juin 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle sollicitait en outre l'indemnisation de sa perte d'exploitation au titre de la période de fermeture du 28 octobre 2020 au 30 mars 2021, portant sa demande indemnitaire totale à la somme de 148.346,30 euros.
Le contrat d'assurance multirisque professionnelle a pris fin le 30 avril 2021.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a débouté la société Le Chamboule tout de sa demande d'indemnisation et l'a condamnée à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant en cela l'argumentation de la société Axa, le tribunal a retenu que l'activité déclarée à l'assureur était celle de traiteur avec vente sur place ou à emporter et non celle de restauration traditionnelle, laquelle a ensuite été mentionnée sur le Kbis de la société sans que cette modification soit soumise à l'assureur comme l'exige l'article L.113-2 3° du code des assurances, de sorte que la société Le Chamboule tout ne pouvait pas être indemnisée des pertes d'exploitation liées à l'activité de restauration traditionnelle. Le tribunal a en outre considéré que les conditions de