Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 23/01748
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/01748 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUF
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S. GCBTP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 1
N° : 2021F00457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
RCS Paris n° 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Florence CASANOVA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. GCBTP
RCS Nanterre n° 390 650 745
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Jean-Marie GUEGUEN de la SCP PDGB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la restructuration d'un immeuble de bureaux de 673 m², situé [Adresse 2] à [Localité 6], le maître d'ouvrage, la société BGM, a confié une partie de la réalisation des travaux à la société Lacroix.
La société BGM a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Allianz.
La société GCBTP, dont la société Lacroix est la filiale, a souscrit pour le compte de celle-ci auprès de la SMABTP une assurance de responsabilité civile décennale, qui a été résiliée au 31 décembre 2015.
Après la réception de l'ouvrage, le maître d'ouvrage se serait plaint d'une déformation du plancher du 2ème étage de l'immeuble.
Une procédure amiable aurait été mise en 'uvre par les assureurs dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC).
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l'égard de la société Lacroix une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 mai 2019. Entre-temps, par jugement du 25 avril 2019, un plan de cession de la société Lacroix a été adopté au profit de la société 3R.
Soutenant que la procédure amiable a conclu à l'entière responsabilité de la société Lacroix dans la survenance du désordre, la SMABTP, par courrier du 16 décembre 2019, a indiqué à la société GCBTP avoir procédé au versement d'une indemnité de 62.646 euros au profit de la société Allianz pour le compte de sa filiale et lui a demandé de procéder au remboursement de la franchise à la charge de l'assurée, soit la somme de 7.019,46 euros en application d'une clause du contrat d'assurance prévoyant que la société GCBTP demeure solidaire avec sa filiale du remboursement de la franchise dans le cadre de la responsabilité décennale.
Par courrier du 10 février 2020, la société GCBTP s'y est refusée au motif notamment qu'elle était une personne morale distincte de la société Lacroix.
Par courrier du 16 juin 2020, la SMABTP a vainement mis en demeure la société GCBTP de lui régler le montant de la franchise.
Par requête du 12 octobre 2020, la SMABTP a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre qu'il soit enjoint à la société GCBTP de lui régler la somme précitée.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, il a été fait droit à la requête.
Le 12 janvier 2021 la société GCBTP a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré l'action de la SMABTP irrecevable en raison d'un défaut de droit d'agir, l'a déboutée de sa demande en paiement et l'a condamnée à payer à la société GCBTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a constaté que le contrat d'assurance de la SMABTP sur lequel elle fondait sa demande n'était pas produit et que la société Lacroix n'était plus la filiale de la société GCBTP, que les deux personnes morales étaient