Chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025 — 23/00399
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2025
N° RG 23/00399 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUI4
+ 23/00238
AFFAIRE :
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
C/
[J] [B] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2018F00575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle CHARBONNIER
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
RCS Versailles n° 409 804 416
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355 et Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.R.L. ARTE 95
RCS Versailles n° 535 135 842
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Laëtitia BONCOURT de l'AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Europe et Communication a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente mobiles (bungalows autoportés réutilisables) à destination des promoteurs immobiliers.
Elle prétend, qu'à l'instigation de son ancien directeur commercial (M. [N] [Z]), la société Arte 95, créée le 6 octobre 2011, et M. [J] [B] ont mis en place une organisation déloyale ayant permis de capter sa clientèle.
Par voie de requête, elle a obtenu le 12 avril 2018 une ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise l'autorisant à faire effectuer un constat au siège de la société Arte 95 afin d'établir les preuves de ses allégations.
Ces opérations de constat se sont déroulées le 11 juin 2018.
Par ordonnance du 7 février 2019 du même tribunal, la demande de la société Arte 95 de rétractation de l'ordonnance du 12 avril 2018 a été rejetée.
Le 24 juillet 2018, la société Europe et Communication a fait assigner la société Arte 95 et M. [B] devant le tribunal de commerce de Pontoise en concurrence déloyale.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
déclaré la société Europe et Communication recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l'en a déboutée,
déclaré la société Arte 95 et M. [B] mal fondés en leur demandes de dommages et intérêts, les en a déboutés,
condamné la société Europe et Communication à payer à la société Arte 95 et à M. [B] la somme de 5.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société Europe et Communication en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Europe et Communication aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 11 janvier 2023 dirigée contre une société ARTE 92 puis par déclaration du 17 janvier 2023, cette fois contre la société Arte 95 et M. [B], la société Europe et communication a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Arte 95 et de M. [B].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société Europe et communication sollicite de la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l'en a déboutée, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Arte 95 et à M. [B] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes d'interdire la poursuite des agissements de