ETRANGERS, 9 avril 2025 — 25/00426

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/429

N° RG 25/00426 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6WV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 9 Avril 2025 à 11h15

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2025 à 16H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[G] [J]

né le 28 Août 1996 à [Localité 1])

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 08 avril 2025 à 18 h 09 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 9 avril 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[G] [J]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [Z], interprète en langue Arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2025 à 16h56, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [J],

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2025 à 18h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- notification simultanée de l'arrêté préfectoral de placement et de la décision de pays de renvoi,

- irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en centre de rétention,

- défaut de motivation

Entendu les observations de l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 9 avril 2025 à 09h45,

En l'absence du représentant du préfet,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur les irrégularités de procédure et sur l'irrégularité de l'arrêté de placement :

L'appelant indique que l'arrêté de placement et l'arrêté fixant le pays de renvoi ont été notifiés à la même heure et la même minute par l'interprète de sorte qu'ils n'ont pas été lus dans leur intégralité, ce qui lui fait nécessairement grief.

L'article L 743-12 du CESADA indique qu' «en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. »

Il apparaît en l'espèce qu'aucun grief ne peut être retenu sur le fait que les actes aient été notifiés à la même heure au moment de la levée d'écrou de l'intéressé en ce que celui-ci a parfaitement pu faire usage de ses droits en demandant l'assistance d'un avocat qui a pu contester l'arrêté de placement. Il s'en déduit que M. [G] [J] a eu connaissant de ses droits et a pu les exercer. Il était à ce titre assisté d'un interprète et a pu obtenir toutes les précisions qu'il souhaitait et ce indépendamment des horaires de notification des actes.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen concernant les irrégularités de procédure et l'irrégularité de l'arrêté de placement.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de