3ème chambre, 9 avril 2025 — 24/02027

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Texte intégral

09/04/2025

ARRÊT N°216/ 2025

N° RG 24/02027 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFU

SG/KM

Décision déférée du 07 Mai 2024

Président du TJ de TOULOUSE

( 23/02336)

C.LOUIS

[R] [O]

C/

[I] [B]

[W] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [C] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [B] et Mme [W] [J] [A] [C] épouse [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (31), constituant initialement le lot N°10 du lotissement Les [Adresse 3].

M. [R] [O] est propriétaire d'une maison d'habitation sise sur la parcelle contigue à celle appartenant aux époux [B], constituant initialement le lot N°11 du même lotissement.

Estimant qu'un mur construit par les époux [B] empiétait sur son fonds, M. [O] a fait établir un constat par huissier de justice le 09 juin 2022.

Le 22 novembre 2022, les époux [B] ont fait intervenir un géomètre-expert aux fins de réalisation d'un bornage auquel M. [O] n'a pas accepté de participer. Ils ont également sollicité le 22 mars 2023 de M. [K], expert en construction, qu'il recherche une éventuelle modification de la topographie des lieux suite à des travaux et aménagements effectués par M. [O]. Dans son compte-rendu de visite du 08 juin 2023, l'expert-conseil a estimé que le terrassement effectué par M. [O] avait modifié le déversement des eaux de pluie depuis son fonds, que l'implantation de la piscine n'était pas conforme au PLU et que les végétaux étaient trop près de la limite de propriété, trop hauts et dépourvus de barrière anti-racines les séparant du mur des époux [B].

Les parties se sont engagées dans une mesure de conciliation qui a donné lieu à deux réunions dont l'une sur place et dont l'échec a été constaté le 22 juin 2023 par M. [M] [S], conciliateur de justice.

Par acte du 13 décembre 2023, les époux [B] ont fait assigner M. [R] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant leur immeuble et notamment leur mur de clôture, non conçu comme un mur de soutènement et sur lequel les terres du fonds de M. [O] prenaient appui selon eux.

Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, le juge des référés a :

- rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

- donné acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

- ordonné en tant que besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

- ordonné une expertise et commis en qualité d'expert : M. [U] [X] ou, à défaut Mme [E] [Z] [H],

- libellé comme suit la mission d'expertise, à l'exclusion des chefs de missions relatifs à l'implantation de la maison des demandeurs et à la vue des demandeurs sur le fonds du défendeur :

' visiter les lieux, sis [Adresse 2], en présence de toutes parties intéressées,

' procéder à l'audition de tout sachant,

' prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

' vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,

' décrire l'immeuble,

' dire si les travaux et aménagements effectués par les demandeurs et par le défendeur ont été réalisés dans les règles de l'art et en préciser la chronologie,

' dire si les travaux et aménagements effectués par les demandeurs et par le défendeur ont entraîné une modification de la topographie et de la consistance du terrain naturel,

' dire si l'immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l'assignati