3ème chambre, 9 avril 2025 — 24/01833
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 210/2025
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH6X
SG/KM
Décision déférée du 25 Avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/02229)
POUYANNE
[I] [N]
[D] [T]
C/
[V] [A]
[O] [A]
[J] [A]
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant et au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant et au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant et au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 20 décembre 2022 passé par devant Me [R] [L], notaire à [Localité 8] (31), Mme [I] [N] et M. [D] [T] ont acquis de M. [V] [A], Mme [J] [A] née [F] et M. [O] [A] :
- un appartement situé au premier étage, lot n°3, d'un immeuble situé au [Adresse 5] consistant en un appartement T4,
- les 297/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment sur rue,
- les 241/1 000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier.
Les consorts [A], initialement propriétaires de l'intégralité de l'immeuble, l'ont soumis au statut de la copropriété suivant règlement de copropriété et état descriptif de division du 20 janvier 2023 annulant et remplaçant un même acte du 20 décembre 2023. M. [V] [A] a été nommé syndic provisoire aux termes du règlement de copropriété.
Les consorts [A] ont en outre conservé la propriété du lot situé au rez-de-chaussée et cédé celui situé au 2ème étage.
Par courrier de leur conseil en date du 28 juin 2023, les acquéreurs ont sollicité des vendeurs qu'ils prennent en charge la somme de 22 412 euros correspondant selon eux au coût de travaux de reprise à effectuer dans l'appartement en raison de l'existence de vices cachés affectant d'une part le système de chauffage par pompe à chaleur air/eau et d'autre part le réseau et le système électrique, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire effectuée le 30 mars 2023 par M. [S] [B].
Suivant les termes de trois assignations délivrées le 29 novembre 2023, Mme [I] [N] et M. [D] [T] ont fait assigner M. [V] [A], Mme [J] [A] et M. [O] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait des désordres notamment relatif au réseau de chauffage affectant l'appartement.
Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2024, le juge des référés a :
- rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- débouté les demandeurs, Mme [I] [N] et M. [D] [T] de leur demande d'expertise,
- invité les parties à trouver un processus amiable qui leur permettra de résoudre leur différend,
- laissé les dépens à la charge de Mme [I] [N] et M. [D] [T],
- débouté M. [V] [A], Mme [J] [A] et M. [O] [A] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 mai 2024, Mme [I] [N] et M. [D] [T] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [I] [N] et M. [D] [T] de leur demande d'expertise,
- condamné Mme [I] [N] et M. [D] [T] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [N] et M. [D] [T] dans leurs dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile,