3ème chambre, 9 avril 2025 — 24/00921
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 208/2025
N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC5F
SG/IA
Décision déférée du 16 Février 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01705)
C.LOUIS
[M] [W]
C/
S.A.S. ORA E CAR
S.A. SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
RECTIFICATION, INFIRMATION PARTIELLE, EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-laure COGNON, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIÉTÉ HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES société anonyme de droit suisse, prise en son établissement principal en France immatriculé au RCS de LE HAVRE sous le n° 775 753 072,
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] est propriétaire de deux parcelles de terrain attenantes situées [Adresse 15] à [Localité 18] et cadastrées AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 7].
Par acte du 6 octobre 2009, la SAS Ora Communication a pris à bail commercial un ensemble de bâtiments situés sur la parcelle AB [Cadastre 8].
Par acte du 4 avril 2011, la même société a pris à bail civil un terrain de 1 144 m² situé sur la parcelle AB [Cadastre 7].
La SAS Ora Communication a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2017, un plan de cession a été arrêté et la SAS Ora E-Car, cessionnaire, a repris les contrats de bail susvisés, pour les besoins de son activité de distribution, location, reconditionnement et entretien de voiturettes de golf.
Le 30 juillet 2022, un incendie s'est déclaré détruisant les voiturettes de golf stationnées sur le terrain, ainsi que diverses clôtures et espaces verts.
Par courrier du 26 septembre 2022, M. [W] a informé la société Ora E-Car des dommages qu'il aurait personnellement subis et en a sollicité l'indemnisation.
Il a saisi son assurance de protection juridique, la société Groupama d'OC, qui a mandaté le cabinet d'expertise Saretec.
Parallèlement, la compagnie Helvetia, assureur de la société preneuse, a mandaté le cabinet Polyexpert également aux fins d'expertise. Divers échanges ont eu lieu entre les experts d'assurance au sujet du chiffrage des dommages et notamment concernant une pollution des sols.
Par mail du 5 juillet 2023, le cabinet Polyexpert a contesté auprès du cabinet Saretec le chiffrage des réclamations formulées par M. [W].
Par acte du 19 septembre 2023, M. [W] a fait assigner la SA Helvetia Assurances, La SA Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et la SAS Ora E-Car devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins d'obtenir :
- l'organisation d'une expertise destinée à la détermination et au chiffrage des dommages, des travaux de reprise et des montants de ses préjudices,
- la condamnation solidaire des parties défenderesses au versement de la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et de la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
- le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la communication sous astreinte des attestations d'assurance des lieux loués en vigueur au jour du sinistre et à ce jour.
Par ordonnance contradictoire du 16 février 2024, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu, en l'état, à référé expertise,
- débouté le demandeur des demandes provisionnelles diverses,
- dit n'y avoir lieu à condamnation à frais irrépétibles,
- condamné M. [M] [W] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2024, M. [M] [W] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.