1ere Chambre Section 1, 9 avril 2025 — 23/04302
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 174/25
N° RG 23/04302
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4AB
AMR - SC
Décision déférée du 07 Novembre 2023
Juge de la mise en état de Montauban - 23/00318
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Charles D'ALBERT DE LUYNES
Me Catherine SCHLEGEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 4]
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Me Catherine SCHLEGEL, de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] sont propriétaires de diverses parcelles situées commune de [Localité 4] dont certaines d'entre elles sont contiguës à un chemin rural dit [Localité 3] au [Localité 5].
Un litige les oppose depuis de nombreuses années à la commune de [Localité 4] relativement à l'existence et au bornage de ce chemin rural.
Par arrêt du 14 septembre 2009 la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 10 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Montauban ayant constaté l'existence d'un chemin dit du [Localité 3] au Pouget et une présomption de propriété de la commune de Monteils sur ce chemin, dit que cette présomption n'était pas combattue par une usucapion de M. et Mme [H], débouté ces derniers de leurs demandes, ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses et renvoyé pour ce faire les parties devant le tribunal d'instance de Montauban.
Par arrêt du 18 janvier 2011 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par M. [H].
Par arrêt du 3 octobre 2016 la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable le recours en révision des époux [H].
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montauban a déclaré M. [T] [H] irrecevable en sa demande relative à une inscription de faux.
Par arrêt du 2 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse a notamment confirmé cette décision et déclaré irrecevables les demandes de M. [H] tendant à ce que soit constatée l'existence d'une cause de suspicion légitime à l'égard de la cour d'appel de Toulouse et à l'égard du juge [Y] [G] ainsi que ses demandes formulées sur le fondement des articles 617 et 618 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 septembre 2021 la Cour de Cassation, sur rapport du conseiller rapporteur du 10 mars 2021, a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [H].
Par acte du 30 mars 2023, M. [T] [H] et Mme [E] [H] ont fait assigner la commune de Monteils devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir prononcer la nullité du rapport du 10 mars 2021, de voir constater au préalable que le jugement du 11 janvier 2006 existe comme premier jugement rendu dans ce litige, qui les accueille dans la contestation de la propriété du chemin en litige et que ce jugement en incompétence du tribunal d'instance est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d'incident le 24 mai 2023, la commune de Monteils soutenant l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Montauban pour connaître de la demande de M. et Mme [H] s'agissant de la nullité d'un acte établi par un conseiller rapporteur à la cour de cassation dans le cadre de l'instruction d'un pourvoi.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
Vu l'article 81 du code de procédure civile,
-dit incompétent le tribunal judiciaire de Montauban pour connaître de la demande en nullité du rapport du 10 mars 2021 établi par le conseiller rapporteur près la cour de cassation et formée par M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H],
-renvoyé l'affaire devant la cour de cassation pour compétence et dit que le dossier lui sera transmis,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
-dit que M. [T] [H] et Mme