1ere Chambre Section 1, 9 avril 2025 — 23/00268

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Texte intégral

09/04/2025

ARRÊT N° 170/25

N° RG 23/00268

N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3L

CR - SC

Décision déférée du 10 Janvier 2023

TJ de MONTAUBAN - 22/00174

AF. RIBEYRON

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 09/04/2025

à

Me Line MIAILLE

Me Florence SIMEON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001898 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [F] [R] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 septembre 2020, M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] ont obtenu un permis de construire leur maison d'habitation avec piscine et annexes sur leur terrain situé, [Adresse 1].

Plusieurs devis ont été établis pour la réalisation de travaux de gros 'uvre, tous numérotés D/12, certains à l'entête de Assilix Bâtiment Siren 85202380300012, d'autres à l'enseigne ANBM Siren [Numéro identifiant 5] entreprise de M.[M] [B].

Les époux [E] ont notifié l'arrêt du chantier à ANBM le 2 avril 2021.

Le 11 mai 2021, M. [M] [B] transmettait par e-mail une facture de solde FS-1 au nom de ANBM fixant le solde dû à 11.784 euros Ttc déduction faite de trois acomptes, ainsi qu'une facture F/9 pour un montant total de travaux de 17.228,40 ' Ttc. En octobre 2021 il établissait une nouvelle facture de solde FS/1 pour 5.854 ' Ttc.

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Par acte d'huissier de justice du 24 février 2022, après tentative de règlement amiable infructueuse, M. [M] [B] a fait assigner M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement des sommes de 5.854 euros et de 17.228,40 euros au titre du solde de factures de travaux FS/1 et F/9.

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Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, a :

dit que le marché de travaux entre M. [M] [B] d'une part, et M. [L] [E] et Mme [F] [R] épouse [E] d'autre part, s'élève à la somme de 15.280 euros toutes taxes comprises,

condamné M. et Mme [E] à payer à M. [M] [B] la somme de 2.734 euros au titre du solde des travaux dus après déduction des acomptes versés de 12.546 euros,

ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

condamné M. [M] [B] à communiquer à M. et Mme [E] l'attestation de garantie décennale pour la période de leur chantier au mois de décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour, pendant deux mois, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,

débouté M. [M] [B] de ses autres demandes,

débouté M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire,

condamné M. [M] [B] à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [E] en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

condamné M. [M] [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Siméon, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que le devis du 30 juin 2020 avait été établi par un autre entrepreneur à une date à laquelle M.[B] n'avait pas encore commencé à exercer son activité sous l'enseigne ANBM débutée le 21 septembre 2020 ; que M.[B] ne rapportait pas la preuve des prestations qui auraient fait l'objet d'un accord avec les époux [E] dès lors qu'il avait établi deux devis désignés D/12 concernant des prestations et des montants différents dont seul l'envoi de celui chiffré à la somme de 21.600 ' avait fait l'objet d'une justification le 15 décembre 2020, devis quant à lui non contesté dans son principe par les époux [E], et qu'il n'était pas apporté la preuve de l'accord des parties sur la réalisation de la piscine intérieure.

Au vu des diverses factures produites, il a chiffré le montant des travaux effectivemen