1ere Chambre Section 1, 9 avril 2025 — 22/03510
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 168/25
N° RG 22/03510
N° Portalis DBVI-V-B7G-PAXY
CR - SC
Décision déférée du 31 Août 2022
TJ de TOULOUSE - 20/01261
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Romain SINTES
Me Nicolas LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTS
Madame [J] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. [T] BLAGNAC NOTAIRES, venant aux droits de la SCP [B] [Z] - [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Maître [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2011, par acte authentique instrumenté par Maître [A] [T], M. [S] [O] et Mme [J] [P] épouse [O] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société civile de construction-vente (Sccv) la Résidence un ensemble immobilier sis [Adresse 4] composé de deux lots à savoir :
Lot N° 3035 : au niveau R+4 du Bâtiment B un appartement T5 comprenant un hall d'entrée, une salle de séjour avec cuisine ouvrant sur une terrasse privative, quatre chambres, deux salles de bain, deux WC, un dressing, un cellier, un dégagement et un rangement,
Lot N° 1031 : au niveau N-1, un parking double boxable.
Le prix de vente a été fixé à la somme de 395.000 euros. Le jour de la signature seul 90% du prix a été payé, soit la somme de 355.500 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 39.500 euros, il était convenu que ce dernier serait payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ladite vente était grevée d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle.
Le 7 décembre 2011, lendemain de l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement, M. et Mme [O] ont reçu du promoteur immobilier un appel de fonds n°2 leur demandant le paiement du solde du prix de vente à la suite de l'achèvement des travaux de construction et de la livraison des lots acquis.
M. et Mme [O] ont réglé la somme de 39.500 euros directement au vendeur.
Lors de la revente de leur appartement, plus de 8 années après la vente initiale, ils ont découvert que la mainlevée des sûretés n'avait pas été pratiquée.
La Sccv la Résidence, qui a par ailleurs fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 septembre 2016 , n'aurait pas procédé au règlement intégral du crédit-promoteur souscrit auprès du Crédit Foncier de France.
Afin de pouvoir honorer la vente de leur appartement de [Localité 13], ainsi que l'achat d'un autre appartement à [Localité 10], M. et Mme [O] ont payé les 39.500 euros restant dus au Crédit Foncier de France, créancier inscrit.
Estimant avoir ainsi payé deux fois le solde de leur appartement de Toulouse en raison du défaut de conseil et d'efficacité de Maître [T] lors de la vente de 2011, par assignation du 14 mai 2020, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître [A] [T] et de la Scp [B] [Z] - [A] [T] aux droits de laquelle vient désormais la Sas [T] [Localité 9] Notaires, afin de les entendre condamner in solidum au paiement de la somme de 39.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
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Par jugement 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
rejeté l'ensemble des demandes,
condamné M. et Mme [O] à payer les entiers dépens de l'instance,
condamné M. et Mme [O] à payer à la Sas [T] [Localité 9] Notaires et Maître [A] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des précisions figurant dans l'acte authentique de vente du 6 décembre 2011 quant au crédit promoteur souscrit par la Sccv La Résidence auprès du Crédit Foncier de France, et à l'existence d'un privilège de prêteur deniers et d'une hypothèque conventionnelle au profit dudit établissement prêteur grevant la totalité de l'ensemble immobilier, le premier juge a retenu que les époux [O] étaient, au jour de la vente, informés du fait que le bien dont ils faisaient