1ere Chambre Section 1, 9 avril 2025 — 22/01445
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 167/25
N° RG 22/01445
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNH
CR - SC
Décision déférée du 16 Mars 2022
TJ de FOIX - 20/00673
V. ANIERE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Christine CASTEX
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [N] [C]
Lieu-dit [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [H] [Z] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCP FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE
ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2015 et 2017, M. et Mme [O] ont fait réaliser une piscine dans leur résidence secondaire située à [Localité 9] faisant notamment appel à Mme [N] [C] exerçant à l'enseigne Mcm Piscines et accessoires, centrale d'achat des particuliers. M. [I] [A] entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne Sit Piscines est aussi intervenu sur le chantier.
Se plaignant de désordres affectant la piscine M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont, par acte d'huissier du 26 décembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'expertise, et, par ordonnance du 15 février 2018, rectifiée le 15 mars 2018, M. [S] a été commis en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2019.
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Par acte d'huissier du 17 juin 2020, M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont fait assigner Mme [N] [C] exerçant à l'enseigne Mcm Piscines et Accessoires et M. [I] [A] exerçant à l'enseigne Sit Piscine devant le tribunal, judiciaire de Foix afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, subsidiairement de l'article 1240 du même code s'agissant de M. [I] [A], l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, et leur condamnation in solidum à leur payer :
-15.660 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise chiffrés par l'expert,
-185,09 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice lié à la surfacturationd'eau,
-150,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de reprogrammation duboîtier du volet roulant,
-1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux du référé expertise et les honoraires de M.[S], avec distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher, et le remboursement des émoluments de recouvrement où d'encaissement résultant des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce que M. et Mme [O] seraient amenés à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par acte d'huissier du 1er juin 2020, Mme [N] [C] a fait assigner Ia Scp France, agence de Rodez, fournisseur de blocs de polystyrène, afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable et de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard.
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Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix, a :
déclaré Mme [N] [C] et M. [I] [A] entièrement responsables des préjudices subis par M. [R] [O] et Mme [H] [O] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
condamné in solidum Mme [N] [C] et M. [I] [A] à payer à M. [R] [O] et Mme [H] [O] :
15.660 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
185,09 euros toutes taxes comprises au titre de la surconsommation d'eau,
150,60 euros toutes taxes comprises au titre de la reprogrammation du boiter du volet roulant,
1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
rejeté la dema