Chambre Commerciale, 9 avril 2025 — 24/00574

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 09 Avril 2025

N° RG 24/00574 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBF

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Arrêt rendu le neuf Avril deux mille vingt cinq

décision dont appel : jugement au fond, du tribunal de Commerce de Clermont Ferrand, en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2023 06230

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [D] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SELARL SUDRE, représentée par Me [H] SUDRE

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Es qualités de liquidateur de la SAS [5]

immatriculé au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 822 9999 318

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non représenté, assigné à personne habilitée

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 09 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [C] est le président de la SAS [5], créée le 1er octobre 2016.

Cette société a fait face à des difficultés financières.

Le 14 octobre 2021 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [5] et la SELARL Sudre a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2021.

Par requête en date du 19 octobre 2023, Mme le procureur de la République a requis que soit prononcée une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne saurait être inférieur à 10 ans, à l'encontre de M. [C].

Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de Clermont-Ferrand a :

- Prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 8 ans, à l'encontre de M. [C] ex-président de la SAS [5],

- Ordonné les mentions, communications et publications prescrites par la loi

Il a considéré :

- que la date de cessation de paiement a été fixée au 31 juillet 2021 ; que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation est intervenue le 7 octobre 2021, soit plus de 45 jours après la date de cessation de paiement prévue légalement à l'article L 653-8 du code de commerce ;

-qu'en application de l'article L 622-6 du code de commerce, M. [C] se devait de transmettre la liste de ses créanciers, ce qu'il n'a pas fait;

-qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation, la SAS [5] a déclaré un passif de 258 363.97 euros, bien inférieur au passif actualisé qui s'élève à 596.458 euros,

-qu'il ne peut être fait droit à la demande de relevé d'interdiction de gérer dans la mesure où M. [P] n'a pas contribué personnellement et de manière suffisante à la diminution de l'insuffisance d'actif.

Par déclaration du 03 avril 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement de l'ensemble des chefs sub-cités.

Le 20 août 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties pour non-respect de la signification des conclusions ; par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à la caducité de l'appel.

Par conclusions d'appelant notifiées le 28 août 2024, M. [C] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise et à titre subsidiaire le relever de toute interdiction.

Par conclusions d'intimé notifiées le 28 aout 2024, Mme le procureur général près la cour d'appel de Riom demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

MOTIFS :

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de