Chambre Commerciale, 9 avril 2025 — 23/01909

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 09 Avril 2025

N° RG 23/01909 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDIG

ACB

Arrêt rendu le neuf Avril deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement au fond, du tribunal de Commerce de Clermont Ferrand en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023002847

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

HOLDING COGIMEX

SARL immatriculée au R.C.S du Puy en Velay sous le numéro 793 992 264

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 09 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

En 1983, M. [R] [W] a créé la société Peausserie [W]-Cogimex ayant pour activité le négoce de produits en cuir, en peau et autres dérivés dont il était le gérant et l'associé majoritaire.

En 2013, M. [H] [U], gendre de M. [W], a créé la SARL Holding Cogimex afin de racheter les parts de la société Peausserie [W]-Cogimex.

La répartition du capital de cette dernière était alors la suivante :

- [R] [W] détenait 455 parts sociales ;

- [H] [U] détenait 25 parts sociales ;

- [P] [S] détenait 35 parts sociales

- [T] [S] détenait 35 parts sociales

En 2012, M. [U] est entré au capital de la société PSC par le rachat de 35 parts sociales appartenant à M. [K] [A], ancien associé et beau-frère de M. [W].

Le 1er juillet 2013, M. [U] a procédé à l'apport en nature de ses 35 parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex à la SARL Holding Cogimex. Ces parts sociales ont été évaluées à la somme de 12.500 euros (soit 357,14 euros).

Par acte de cession du 29 juillet 2013, la SARL Holding Cogimex a acquis l'intégralité des parts des associés (soit 525 parts) pour un prix global de 187.435 euros, payable en 7 échéances annuelles et successives, la première échéance étant payable le 30 juin 2014. Ces échéances devaient être imputées prioritairement au règlement du prix dû à M. et Mme [S].

Le 23 novembre 2020, M. [W] a mis en demeure la SARL Holding Cogimex de lui payer la somme restant due au titre du prix de cession pour un montant de 145.435 euros et la somme de 20.201,20 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé.

La SARL Holding Cogimex ayant refusé de s'exécuter, M. [W] l'a assignée le 12 février 2021 devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins notamment de :

- dire et juger recevable et bien fondée son action ;

- dire et juger que la SARL Holding Cogimex n'a pas respecté ses engagements contractuels ;

- condamner la SARL Holding Cogimex à lui payer les sommes suivantes :

' 145.435 euros au titre de la vente des parts sociales de la société Peausserie [W]-Cogimex [W]-Cogimex outre les intérêts contractuellement prévus à hauteur de 2,70% calculés sur chaque fraction de capital l'ayant produit ;

' 20.201,20 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 ;

' 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Par requête aux fins d'abstention du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Riom, sollicitant au nom de l'ensemble des juges de la juridiction, le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même nature sur le fondement des articles 340 et 341 et suivants du code de procédure civile, et L111-8 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance du 3 avril 2023, Mme la première présidente de la cour d'appel de Riom a fait droit à la requête et a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a pris acte du renvoi de l'affaire devant le tribunal de