Chambre Commerciale, 9 avril 2025 — 23/01088
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Avril 2025
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA3N
ACB
Arrêt rendu le neuf Avril deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement au fond, du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00675
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [K]
représenté par la [10] ès-qualités de curateur
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [6]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 25 février 2014, M. [P] [K] a été placé sous curatelle renforcée et M. [Y] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), a été désigné en qualité de curateur.
En 2016, M. [K], assisté de son curateur, a confié à la SARL [12] ainsi qu'aux sociétés [13] et [7] la réalisation d'un projet de construction d'une maison d'habitation incluant la maîtrise d''uvre et les travaux.
En 2018, assisté de son curateur, il a acquis un terrain situé à [Localité 8] à cette fin et a contracté un emprunt immobilier de 134 595 euros auprès du [9]. Toutefois, en raison du placement en redressement puis en liquidation judiciaire des sociétés [13] et [7], le chantier a été abandonné au stade du gros 'uvre.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Riom a déchargé M. [U] de ses fonctions de curateur et a désigné en lieu et place la [10] (la [10]).
Par la suite, M. [K], représenté par son curateur la [10], a assigné M. [U] ainsi que son assureur, la SA [6] ([6]), devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par exploits d'huissier en date des 17 et 18 février 2021, en raison des manquements qu'il estime imputables à M. [U] dans l'exercice de sa mission.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté la demande formée par M. [K] au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum M. [U] et la SA [6] à réparer le préjudice moral subi par M. [K], qui s'élève à 3.500 euros ;
- dit que M. [U] est tenu in solidum de payer la totalité de cette somme à M. [K], représenté par la [10], son curateur ;
- dit que la SA [6] est tenue in solidum de payer 90% de cette somme à M. [K], représenté par la [10], son curateur ;
- condamné in solidum M. [U] et la SA [6] aux dépens ;
- condamné in solidum M. [U] et la SA [6] à verser à M. [K], représenté par son curateur la [10], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement considéré que la conclusion d'un contrat de construction nécessitait obligatoirement la souscription d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en application de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation ; que M. [U] avait sollicité des entreprises dépourvues d'un implantation et d'une assise durable au sein de leur domaine d'activité ; que M. [U] avait opté pour une économie contractuelle irrégulière sans s'assurer que les sociétés missionnées présentaient des garanties de stabilité et de durabilité ; que ce comportement engageait sa responsabilité ; que la faute de M. [U] résidait dans le choix d'un aléa fort et non maîtrisé, alors même que sa mission lui imposait de limiter les risques et d'agir avec prudence et diligence.
S'agissant du préjudice matériel, le tribunal a jugé que M. [K] ne faisait référence à aucune pièce permettant de justifier que tout devait être détruit et qu'il avait financé un ouvrage inutile. Le tribunal l'a également débouté de sa demande au titre des intérêts et des loyers en