Chambre Sociale, 30 avril 2024 — 22/00088

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Texte intégral

30 AVRIL 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXRO

S.A. SCAR (SOCIETE COOPERATIVE DE L'ARTISANAT RURAL) agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

/

[R] [G]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 15 décembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00462

Arrêt rendu ce TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé

ENTRE :

S.A. SCAR (SOCIETE COOPERATIVE DE L'ARTISANAT RURAL) agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Mathilde MARTIN DE SAINT SEMMERA suppléant Me Lara BAKHOS de la SELARLU PAGES - BAKHOS et CHEVALIER, avocats au barreau de RENNES

APPELANTE

ET :

M. [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Sonia SIGNORET suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 05 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SCAR (RCS RENNES 330 471 897), société anonyme coopérative artisanale (ci-après dénommée 'SCAR'), est spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, de pièces détachées et de motoculture. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite "SDLM", du 23 avril 2012. À l'époque considérée, son président était Monsieur [V] [P].

Monsieur [R] [G], né le 6 octobre 1962, a été embauché à compter du 2 mai 2006 par la société SCAR suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'animateur motoculture (indice 340). A compter de l'automne 2013, Monsieur [R] [G] a été promu au poste de directeur technique motoculture, statut cadre. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [R] [G] percevait un salaire mensuel brut de base de 4.847,51euros (hors prime d'ancienneté et avantage en nature voiture) pour un forfait annuel de 218 jours.

Le 5 février 2019, le CHSCT a activé son droit d'alerte sur l'état psychologique de Madame [C] [F], salariée de l'agence de [Localité 9], un représentant du personnel ayant indiqué que cette salariée pouvait subir des pressions psychologiques de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [R] [G]. Le 6 février 2019, Monsieur [R] [G] était informé de cette alerte. L'employeur a diligenté une enquête interne sur les faits dénoncés en réunion du CHSCT.

Par courrier recommandé daté du 22 juillet 2019, Monsieur [R] [G] demandait à l'employeur (Monsieur [V] [P]) de clarifier sa situation dans l'entreprise, suite à l'alerte précitée, ne pouvant se contenter d'un simple courriel du 14 mars 2019 l'autorisant à réintégrer l'agence de [Localité 4] et à communiquer à nouveau avec Madame [C] [F]. Dans ce même courrier, Monsieur [R] [G] rappelait à Monsieur [V] [P]qu'il refusait la modification du contrat de travail proposée consistant à lui retirer, même de façon progressive, des fonctions et responsabilités afférentes à son poste de directeur technique métier motoculture. Il relevait que malgré son refus, l'employeur avait commencé à lui retirer certaines attributions. Il faisait état de son incompréhension face à ce qu'il considérait comme un 'acharnement' à son égard et une situation qui portait atteinte à son état de santé.

Par courrier recommandé daté du 26 août 2019, Monsieur [V] [P] répondait à Monsieur [R] [G] que, d'une part, l'enquête interne avait révélé que l'état psychologique de Madame [C] [F] n'était pas dégradé, qu'en conséquence la direction comme les représentants du personnel avaient jugé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre, d'autre part, que la modification de l'organisation de l'activité motoculture était actée bien avant l'activation du droit d'alerte, les deux événements étant sans aucun lien, que l'intimé gardait toujours la même possibilité d'acheter puisque seuls les trois directeurs de l'entreprise ont ce pouvoir