Chambre Commerciale, 9 avril 2025 — 21/01037
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Avril 2025
N° RG 21/01037 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS7O
SN
Arrêt rendu le neuf Avril deux mille vingt cinq
Appel du jugement au fond du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00022
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
ALLIANZ VIE
Compagnie d'assurance inscrite au R.C.S Nanterre sous le numéro 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2006, M. [L] [C] et Mme [Y] [K] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
En juin 2009, M. [L] [C] a vendu les parts sociales qu'il détenait dans une société et a perçu la somme de 600.000 euros à ce titre, outre 300 000 euros de dividendes.
M. [L] [C] a contacté M. [P], agent général de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Vie, pour d'envisager le placement de la somme de 600 000 euros complétée par une autre somme de 170.000 euros provenant d'un de ses comptes bancaires.
Le 29 juillet 2009, une somme de 620.000 euros a été investie sur le contrat d'assurance-vie Tellus n°4066209601 de la société AGF auquel Mme [Y] [K] avait adhéré le 10 juin 2002, dont M. [C] était le bénéficiaire désigné depuis le 20 juin 2002 (et à défaut les héritiers de l'assurée), et dont il avait accepté le bénéfice le 20 juin 2006.
Le même jour, M. [C] a également investi une somme de 150.000 euros sur un contrat de capitalisation n°61.740.000 de la société AGF.
Au mois de septembre 2014, M. [C] a contacté la SA Allianz Vie pour savoir comment effectuer un retrait total de ses fonds au titre du contrat d'assurance-vie n°4066209601, compte tenu de la procédure de divorce en cours l'opposant à Mme [Y] [K]. En l'absence de réponse et par courrier du 5 mai 2017, il a réinterrogé la SA Allianz Vie.
Par courrier du 29 août 2017 la SA Allianz Vie lui a indiqué que le contrat Tellus n°4066209601 avait fait l'objet d'un rachat total par Mme [Y] [K] le 10 avril 2014.
Par assignation du 12 janvier 2018, M. [L] [C] a assigné la SA Allianz Vie et M. [Z] [P], en sa qualité d'agent général de la SA Allianz Vie, devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour voir juger que ces derniers ont manqué à leur devoir de conseil en l'incitant à verser ses fonds sur un contrat d'assurance-vie dont Mme [Y] [K] était l'assurée, en ne respectant pas la condition de sécurité et la condition de protection de ses enfants et pour les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 420.000 euros outre intérêts du capital, intérêts légaux et contractuels de 2012 à 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- jugé que la SA Allianz Vie a manqué à son devoir d'information et de mise en garde à l'égard de [L] [C] ;
En conséquence,
- jugé que la SA Allianz Vie est entièrement responsable de la perte de chance subie par celui-ci ;
- condamné la SA Allianz Vie à payer à [L] [C] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ;
- débouté [L] [C] de sa demande formée au titre de son préjudice financier ;
- débouté [L] [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre [Z] [P] ;
- condamné la SA Allianz Vie aux dépens de l'instance avec paiement direct aux avocats de la cause pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
- condamné la SA Allianz Vie à payer à [L] [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [L] [C] à payer à [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de