Chambre Sociale, 30 avril 2024 — 21/00895

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Texte intégral

30 AVRIL 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FST4

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

/

[I] [Y]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 18 mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00010

Arrêt rendu ce TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas DE BEAUMONT, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

ET :

Mme [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [X], muni d'un pouvoir en date du 23 avril 2021 (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 05 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [Y] a été embauchée à compter du 13 octobre 2014 par la Sas Soprema Entreprises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (32 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante administrative et d'accueil, niveau A.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment.

Par courrier daté du 27 juin 2018, Mme [Y] a démissionné.

Par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir sa reclassification au niveau C de la convention collective depuis son embauche, un rappel de salaires sur reclassification et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- Jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [Y] ;

- Jugé que ses demandes ne sont pas prescrites ;

- Jugé que Mme [Y] doit être positionnée au niveau C de la classification des ETAM du bâtiment ;

- Condamné en conséquence la société Soprema Entreprises à payer à Mme [Y] la somme de 1.762,87 euros à titre de rappel de salaires sur classification Niveau C (congés payés et prime de vacances BTP inclus) ;

- Ordonné à la Sas Soprema Entreprises de remettre à Mme [Y] un certificat de travail portant la mention de classification au niveau C, et un bulletin de salaire sur lequel sera porté le rappel de salaire dû et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- Condamné la Sas Soprema Entreprises à payer à Mme [Y] les sommes de :

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la Sas Soprema Entreprises de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

La Sas Soprema Entreprises a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2021 par la Sas Soprema Entreprises ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2021 par Mme [I] [Y] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la Sas Soprema Entreprises demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mars 2021 ;

- Jugé irrecevable car prescrite la demande de Mme [Y] tendant à l'attribution de la classification niveau C prévue par la convention collective des ETAM du bâtiment, depuis son embauche au sein de l'entreprise le 13 octobre 2014 ;

- Débouter Mme [Y] de sa demande de reclassification conventionnelle ainsi que de sa demande de rappel de salaire afférente ;

- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, Mme [I] [Y] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamner la Sas Soprema Entreprises à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers d