Chambre Etrangers/HSC, 9 avril 2025 — 25/00248

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/151

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2025 à 16 heures 53 par la Cimade pour :

M. [R] [J] [X] [W]

né le 16 Janvier 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 13 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [J] [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 avril 2025 à 24 heures 00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 09 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [R] [J] [X] [W], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [R] [J] [X] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mars 2023, notifié le 26 mars 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 04 avril 2025, Monsieur [R] [J] [X] [W] s'est vu notifier par le Préfet du Morbihan une décision de placement en rétention administrative, datée du même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 07 avril 2025, Monsieur [R] [J] [X] [W] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 07 avril 2025, reçue le 07 avril 2025 à 10 h 46 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [J] [X] [W].

Par ordonnance rendue le 08 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [J] [X] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 07 avril 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 08 avril 2025 à 16h 53, Monsieur [R] [J] [X] [W] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé est marié religieusement avec une ressortissante franco-tunisienne actuellement enceinte de jumeaux, attend la délivrance d'un passeport et dispose d'une adresse stable, présentant ainsi des garanties de représentation suffisamment fortes permettant d'envisager une assignation à résidence et que par ailleurs, la procédure est entachée d'irrégularités en ce qu'il a été fait recours en garde à vue à un interprétariat par téléphone sans justifier de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED.

Le procureur général, suivant avis écrit du 08 avril 2025 s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

Comparant à l'audience, Monsieur [R] [J] [X] [W] déclare que son épouse se trouve à l'hôpital, sous oxygène, à cause du stress et de sa grossesse, a besoin de lui alors qu'il s'occupe de tout, fait tout pour être en règle, ayant demandé un rendez-vous en mairie pour une demande de passeport. Il ajoute ne pas avoir compris les règles de la précédente mesure d'assignation à résidence et être prêt à tout respecter. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur les garanties de représentation dont di