Chambre Etrangers/HSC, 9 avril 2025 — 25/00241

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/148

N° RG 25/00241 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3KR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2025 à 09 heures 48 par la PREFECTURE DU LOIRET concernant :

M. [H] [F] se déclarant à l'audience [H] [P]

né le 11 Octobre 1987 à [Localité 1] (KIRGHIZISTAN) se disant à l'audience né le 10 Octobre 1988

de nationalité KIRGHISISTAINE

ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2025 à 18 heures 37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête de Mme la Préfète du Loiret en prolongation de la rétention adminsitrative, mis fin à la rétention adminsitrative de l'intéressé et condamné Mme La Préfète du Loiret, es qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [H] [F] alias [P] , assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 16 H 00 le retenu assisté de Mme [L] [W], interprète assermenté en langue russe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [H] [F] alias [P] a été condamné le 04 mars 2021 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans.

Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 03 avril 2025.

Le 03 avril 2025, Monsieur [H] [F] alias [P] s'est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 03 avril 2025, Monsieur [H] [F] alias [P] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 06 avril 2025, reçue le 06 avril 2025 à 12h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] alias [P].

Par ordonnance rendue le 07 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête du Préfet du Loiret tendant à la prolongation de la rétention administrative, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [F] alias [P] et condamné le Préfet du Loiret à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 avril 2024 à 09 h 48, régularisée à 14h 02, le Préfet du Loiret a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [H] [F] alias [P] n'a pas subi d'atteinte à ses droits lors de son placement en garde à vue en ce que la notification des droits a eu lieu de manière différée en raison de l'état d'alcoolémie présenté par l'intéressé, ce dernier ne présentant par ailleurs pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et constituant une menace pour l'ordre public.

Le procureur général, suivant avis écrit du 08 avril 2025, sollicite l'infirmation de la décision querellée, aux motifs qu'une première notification des droits en garde à vue, régulière, est intervenue dès le 02 avril 2025 à 15h 20.

Suivant conclusions d'intimé transmises le 08 avril 2025 à 15h 44, le conseil de Monsieur [H] [F] alias [P] demande confirmation de la décision entreprise en raison de l'irrecevabilité de la requête du Préfet, non accompagnée des pièces justificatives utiles, telles le procès-verbal de vérifi