9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 23/01619

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTC6

CPAM DE VENDEE

C/

Mme [B] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/03730

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représentée

dispensée de comparution

INTIMÉE :

Madame [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Mme [X] [O] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident de trajet survenu à Mme [B] [P], salariée en tant qu'aide-soignante au sein du centre hospitalier Loire Vendée Océan, le 23 septembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2016.

Un certificat médical de rechute établi le 30 novembre 2016 fait état d'une 'gonalgie G invalidante sur glissade, douleurs crescendo dans la journée, douleur interligne articulaire interne + insertion basse du LLE', avec prescription de soins jusqu'au 31 décembre 2016.

Un certificat médical de prolongation établi le 28 mai 2018 fait état d'une nouvelle lésion, une ténosynovite du pied gauche.

Après avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion.

Contestant cette décision, Mme [P] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée au docteur [G], lequel a confirmé la décision de la caisse.

La date de la consolidation a été fixée au 3 septembre 2018.

Par décision du 24 septembre 2018, la caisse a notifié à Mme [P] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 2 %, avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 4 septembre 2018.

Le 16 novembre 2018, contestant ce taux, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.

Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- dit que c'est à tort que la caisse a fixé à 2 % le taux d'IPP de Mme [P] résultant, à la date du 3 septembre 2018, de la rechute de l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 2016 et qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- fixé à 12 % dont 2 % à titre professionnel le taux d'IPP de Mme [P] résultant, à la date du 3 septembre 2018, de la rechute de l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 2016 ;

- renvoyé Mme [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;

- débouté la caisse de ses demandes ;

- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné la caisse au surplus des dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 24 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 février 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 octobre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de dire et juger que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 23 septembre 2016 justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 2 % à la date de consolidation du 3 septembre 2018 de sa rechute du 30 novembre 2016 ;

- de condamner Mme [P] aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, le fonds national des accidentés de la vie (FNATH), Mme [P] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours ;

- confirmer le jugement entrepris qui a dit qu'elle a droit à un taux d'IPP de 10 % auquel s'ajoute un taux de coefficient professionnel de 2 % ;

- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Pour un plus ample exposé des moyens et