9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 23/01356

Irrecevabilité Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSAF

M. [N] [M]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 21/00665

****

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prevoyance et d'assurance vieillesse

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [M] a été affilié à compter du 1er janvier 2017 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) a adressé à M. [M] une mise en demeure du 26 mai 2021 pour le recouvrement de la somme de 4 327,89 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2020.

Le 7 juin 2021, contestant son affiliation à la CIPAV et la mise en demeure, M. [M] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 août 2021 (recours n°21/00665).

Le 30 novembre 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 2 novembre 2021 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 4 327,88 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2020, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 novembre 2021 (recours n° 21/01100).

Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction des recours n°21/00665 et n°21/01100 ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré la mise en demeure du 26 mai 2021, notifiée le 27 mai 2021, et la contrainte du 2 novembre 2021, signifiée le 19 novembre 2021, régulières ;

- condamné M. [M] à verser à la CIPAV la somme de 4 327,88 euros représentant le montant des cotisations dues (4 065 euros) et des majorations de retard y afférent (262,88 euros) relatives aux périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné M. [M] à rembourser à la CIPAV les frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2021 ;

- débouté la CIPAV de ses demandes sur le fondement de l'article 444-31 du code de commerce et l'article 32-1 du code civil ;

- condamné M. [M] à verser à la CIPAV la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration adressée le 14 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[M] demande à la cour :

- de déclarer l'appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables, par absence de qualité à ester, les conclusions de l'URSSAF ;

- d'opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes formées par l'URSSAF ;

- d'annuler la contrainte litigieuse ;

- d'annuler la mise en demeure litigieuse ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- de déclarer qu'il n'y a pas lieu de vali