9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 23/01099

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ77

[H] [S]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social

Références : 20/00317

****

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [S] est affilié depuis le 1er avril 2006 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil de gestion.

Le 6 mars 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 16 avril 2018 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 40 315,54 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2012 à 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 24 février 2020 (recours n°20/00317).

Le 9 mars 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 16 avril 2018 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 50 492,57 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2015 et 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 24 février 2020 (recours n°20/00318).

Le 25 mars 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 50 089,01 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 12 mars 2021 (recours n°21/00280).

Le 25 mars 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 21 588,17 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 12 mars 2021 (recours n°21/00281).

Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction des recours n°20/00317, 20/00318, 21/00280 et 21/00281 ; - dit que les contraintes du 16 avril 2018, signifiées le 24 février 2020, ainsi que les contraintes du 22 février 2021, signifiées le 12 mars 2021 sont régulières ; - condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 33 671,11 euros représentant la somme des cotisations dues (28 310,57 euros) et des majorations de retard y afférent (5 360,54 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; - condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 49 474,39 euros représentant la somme des cotisations dues (44 758,94 euros) et des majorations de retard y afférent (4 715,45 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 48 812,01 euros représentant la somme des cotisations dues (42 116,00 euros) et des majorations de retard y afférent (6 696,01 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; - condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 20 235,17 euros représentant la somme des cotisations dues (17 512,00 euros) et des majorations de retard y afférent (2 723,17 euros) relative aux périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; - condamné M. [S] à rembourser à la CIPAV les frais de signification des contraintes du 16 avril 2018 et du 22 février 2021 ; - débouté M