9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 23/00308
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNTX
Mme [I] [G]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6]
Références : 21/95
****
APPELANTE :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
CIPAV
Service juridique
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [G] a été affiliée au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de psychothérapeute sur la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2020.
Le 19 mars 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la [4] ([5]) pour le recouvrement de la somme de 4 419,31 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2018 et 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 mars 2021.
Par jugement du 3 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [G] ;
En conséquence,
- validé la contrainte du 22 février 2021 pour un montant ramené à 1 994,25 euros ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022.
Par ordonnance du 13 février 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel pour le 31 mai 2023 eu égard aux sommes en litige.
A l'audience, Mme [G] indique avoir réglé les sommes dues au titre de la contrainte et ne pas comprendre pourquoi le dossier est toujours en cours. Elle déclare se désister de son appel.
La [5] accepte le désistement mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros formulée dans ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à Mme [G] de son désistement et de constater que la caisse n'a formulé aucune demande devant la présente cour de sorte qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande de la [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action de Mme [I] [G] à l'encontre de la [5] ;
DEBOUTE la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT