9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/07342

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07342 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRD

[U] [Z] [V]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/6742

****

APPELANT :

Monsieur [U] [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Naïma CHEIKH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prevoyance et d'assurance vieillesse

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [Z] [V] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2018 au titre de son activité de professeur de langues.

Le 4 août 2017, M. [Z] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 10 juillet 2017 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 40 345,15 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2010 à 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 3 août 2017.

Par jugement du 20 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Z] [V] à la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée le 3 août 2017 décernée par la CIPAV et portant sur la somme totale de 40 345,15 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2010 à 2014 ;

- dit que la contrainte retrouve son plein et entier effet ;

- rappelé que M. [Z] [V] reste redevable à l'égard de la CIPAV des majorations de retard complémentaires ainsi que du coût de signification de la contrainte soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration adressée le 18 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2020.

Par avis du 8 février 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti.

M. [Z] [V] a sollicité lé réenrôlement du dossier par courrier du 8 décembre 2022 accompagné de ses écritures.

A l'audience du 22 janvier 2025, les parties sont parvenues à un accord et ont sollicité de la cour la validation de la contrainte du 10 juillet 2017 pour un montant ramené à 11 826,01 euros (10 330 euros de cotisations et 1 496,01 euros de majorations de retard) dû pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, l'URSSAF abandonnant toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu d'entériner l'accord des parties intervenu sur le montant dû au titre de la contrainte, soit 11.826,01 euros (10.330 euros de cotisations et 1.496,01 euros de majorations de retard).

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Z] [V] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf s'agissant du montant dû au titre de la contrainte ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :

VALIDE la contrainte du 10 juillet 2017 p