9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/06959

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/06959 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJZH

[E] [S] [D]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 21/00374

****

APPELANT :

Monsieur [E] [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

L'URSSAF ILE DE FRANCE, Département recouvrement antériorité CIPAV venant au droit de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE

PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4],

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [S] [D] est affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales depuis le 1er janvier 2012 au titre de son activité de conseil en gestion financière.

Le 10 avril 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 4 391,75 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 mars 2021.

Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré irrecevable le recours de M. [D] ;

- rappelé que la contrainte du 22 février 2021 comporte tous les effets d'un jugement conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale;

- déclaré irrecevable la demande de la CIPAV sur le fondement de l'article 32-1 du code civil ;

- condamné M. [D] à verser à la CIPAV la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [D] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2022.

Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [D] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 22 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.

Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [D].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 5 juillet 2024 adressée au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 5 juillet 2024 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il appartenait à M. [D] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.

Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.

M. [D] n'a jamais obtenu ni même sollicité de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [D] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour ne peut pas tenir compte des conclus