9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/06181
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06181 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUJ
[3]
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00075
****
APPELANTE :
LA [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [E] a été affilié à la [3] ([3]) au titre de son activité d'huissier de justice.
Le 22 janvier 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 28 décembre 2020 qui lui a été décernée par la [3] pour le recouvrement de la somme de 11 554 euros euros en cotisations, contributions et majorations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès afférentes à l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 janvier 2021 (recours n°21/00075).
Le 29 janvier 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 28 décembre 2020 qui lui a été décernée par la [3] pour le recouvrement de la somme de 1 497,78 euros en cotisations, contributions et majorations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès afférentes aux années 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 janvier 2021 (recours n°21/00112).
Après avoir joint les recours, par jugement du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré recevable les oppositions aux contraintes établies le 28 décembre 2020 par le directeur de la [3] à l'encontre de M. [E] ;
- constaté que la [3] ne forme pas de demande au titre de ces contraintes dans le cadre de cette instance ;
- laissé les dépens à la charge de la [3].
Par déclaration adressée le 21 octobre 2022 par communication électronique, la [3] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues par le RPVA au greffe le 2 mai 2023, la [3], par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de valider la contrainte 2018 pour son entier montant soit 11 554 euros ;
- de condamner M. [E] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes ;
- de condamner M. [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [E] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [E] demande à la cour que l'année 2018 soit considérée comme soldée en raison de ses versements mal imputés, et à défaut, d'être exonéré des majorations et pénalités de retard et de pouvoir régler le montant en 24 mensualités.
Il ajoute qu'il n'a pas reçu les pièces versées par la [3] avec les conclusions ; qu'il a payé toutes les cotisations par chèques et estime avoir tout réglé pour l'année 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il sera constaté que la [3] ne forme aucune demande s'agissant de la contrainte du 28 décembre 2020 délivrée pour un montant de 1 497,78 euros au titre des années 2016 et 2017.
Par ailleurs, la [3] justifie avoir adressé à M. [E] par mail du 5 juillet 2024 ses écritures et pièces de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
1 - Sur la contrainte du 28 décembre 2020 d'un montant de 11 554 euros au titre de l'année 2018 :
En matière d'oppositi