9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/06121
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06121 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGML
CIPAV
C/
M. [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 21/00153
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APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [U] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales à compter du 1er juillet 2001 au titre de son activité de conseil.
Le 29 mars 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 22 février 2021 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 6 864,92 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 mars 2021.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [U] à la contrainte qu'il conteste ;
- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [U] le 22 février 2021 pour le recouvrement de la somme actualisée de 4 822,61 euros ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global actualisé de 4 822,61 euros représentant la somme des cotisations dues (3 998 euros) et des majorations de retard y afférent (824,61 euros) relatif aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 comprenant une régularisation pour l'année 2016 ;
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement ;
- de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-