9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04997
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04997 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAW6
Société [4]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/00427
****
APPELANTE :
LA SASU [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [P] [O], salarié en tant qu'agent de service au sein de la SASU [4] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 août 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [O] au 25 août 2019.
Par décision du 7 novembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [O] évalué à 26 % dont 6 % pour le taux professionnel à compter 26 août 2019.
Le 22 novembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d'IPP à 21 % dont 6 % pour le taux professionnel, lors de sa séance du 28 mai 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 juillet 2020.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
- dit qu'à la date du 25 août 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 30 novembre 2015 sur la personne de M. [O] est de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel ;
- débouté la société de son recours ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour:
- de déclarer recevable son recours ;
- de juger que les séquelles de M. [O] en lien avec l'accident du travail du 30 novembre 2015 justifient un taux médical d'IPP de 10 % tous éléments confondus ;
- à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission décrite à son dispositif ;
- d'annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 6 % attribué à M. [O].
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- constater qu'elle rapporte la preuve que le taux d'IPP de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel attribué à M. [O] suite à l'accident du travail du 30 novembre 2015 est conforme au barème invalidité ;
en conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 21 % dont 6 % pour le taux professionnel, le taux d'IPP présenté par M. [O] à la date de consolidation du 25 août 2019 de son accident du travail du 30 novembre 2015, et la déclarer opposable à la société ;
- rejeter la demande de consultation médicale judiciaire sur pièces ;
- débouter en conséquence la société de toutes ses demandes ;
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'inc