9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04997

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04997 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAW6

Société [4]

C/

CPAM DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00427

****

APPELANTE :

LA SASU [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [P] [O], salarié en tant qu'agent de service au sein de la SASU [4] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 12 août 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [O] au 25 août 2019.

Par décision du 7 novembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [O] évalué à 26 % dont 6 % pour le taux professionnel à compter 26 août 2019.

Le 22 novembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d'IPP à 21 % dont 6 % pour le taux professionnel, lors de sa séance du 28 mai 2020.

La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 juillet 2020.

Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 25 août 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 30 novembre 2015 sur la personne de M. [O] est de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel ;

- débouté la société de son recours ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour:

- de déclarer recevable son recours ;

- de juger que les séquelles de M. [O] en lien avec l'accident du travail du 30 novembre 2015 justifient un taux médical d'IPP de 10 % tous éléments confondus ;

- à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission décrite à son dispositif ;

- d'annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 6 % attribué à M. [O].

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- constater qu'elle rapporte la preuve que le taux d'IPP de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel attribué à M. [O] suite à l'accident du travail du 30 novembre 2015 est conforme au barème invalidité ;

en conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 21 % dont 6 % pour le taux professionnel, le taux d'IPP présenté par M. [O] à la date de consolidation du 25 août 2019 de son accident du travail du 30 novembre 2015, et la déclarer opposable à la société ;

- rejeter la demande de consultation médicale judiciaire sur pièces ;

- débouter en conséquence la société de toutes ses demandes ;

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'inc