9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04934
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04934 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TANS
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00585
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 6 avril 2018 à M. [F] [X], salarié en tant que conducteur routier au sein de la SAS [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 26 mai 2020.
Par décision du 3 juillet 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [X] évalué à 17 % à compter 27 mai 2020.
Le 3 septembre 2020, contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 février 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 juin 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a :
- dit que le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 6 avril 2018 de M. [X] est de 17 % ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 18 juillet 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- de constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP de 17 % attribué à M. [X] ;
- en conséquence, d'ordonner une consultation médicale, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire ;
au fond,
- de fixer ledit taux à 1 % maximum, au regard de l'avis de son médecin conseil ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consultation ou d'expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire opposable à la société le taux d'IPP de 17 % à compter du 27 mai 2020 fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 avril 2018 dont a été victime M. [X] ;
- confirmer le taux d'IPP de 17 % à compter du 27 mai 2020 fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 avril 2018 dont a été victime M. [X] ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appart