9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04931

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04931 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAMT

SAS [6]

C/

CPAM DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00458

****

APPELANTE :

LA SAS [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 23 septembre 2018 à M. [L] [N], salarié en tant qu'agent d'exploitation au sein de la SAS [6] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 18 juin 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [N] évalué à 12 % à compter 1er juin 2019.

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 février 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 juillet 2020.

Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 31 mai 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 23 septembre 2018 sur la personne de M. [N] est de 12 % ;

- débouté la société de son recours ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable ;

- juger que les séquelles de M. [N] en lien avec l'accident du travail du 23 septembre 2018 justifient un taux médical d'IPP de 6 % tous éléments confondus ;

- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise fixant à 12 % le taux d'IPP de M. [N];

- condamner la société au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'IPP

Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l'annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.

L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base