9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04928

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04928 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAMH

S.A.R.L. [5]

C/

CPAM DE LA MANCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 20/00821

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge le syndrome du canal carpien présenté par Mme [I] [K], salariée intérimaire en tant que mouleuse au sein de la SARL [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2019.

Par décision du 18 décembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [K] évalué à 25 % à compter 1er octobre 2019 en raison des séquelles suivantes : 'forme importante d'un syndrome du canal carpien droit, côté dominant, avec douleurs, paresthésies et hypersensibilité superficielle de la main, et baisse très importante de la force de préhension'.

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 mai 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 novembre 2020.

Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 30 septembre 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2015 sur la personne de Mme [K] est de 25 % ;

- débouté la société de son recours ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable ;

- juger que les séquelles de Mme [K] en lien avec la maladie professionnelle du 2 décembre 2015 justifient un taux médical d'IPP de 11 % tous éléments confondus ;

- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant les missions définies dans son dispositif.

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 octobre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris maintenant le taux d'IPP initialement attribué à Mme [K] soit 25 % ;

- confirmer qu'à la date du 30 septembre 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2015 sur la personne de Mme [K] est de 25 % ;

- dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise médicale, dire et juger que les frais d'expertise seront avancés et supportés par l'employeur ;

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'a