9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04669

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04669 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FN

SASU [5]

C/

CPAM DU TARN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/01097

****

APPELANTE :

LA SASU [5]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 7 novembre 2019 à M. [W] [P], salarié intérimaire en tant que soudeur au sein de la SASU [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial en date du 7 novembre 2019 fait état d'une fracture bimalléolaire droite.

La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021.

Par décision du 29 avril 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [P] évalué à 10 % à compter 1er avril 2021.

Le 11 mai 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2021.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 décembre 2021.

Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 31 mars 2021, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 7 novembre 2019 sur la personne de M.[P] est de 10 % ;

- débouté la société de son recours ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de réformer la décision entreprise ;

- en conséquence, à titre principal, de fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 7 % le taux d'IPP devant être attribué à M. [P] à la suite de son accident du 7 novembre 2019 ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consulation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par M. [P] du 7 novembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris maintenant à 10 % à l'égard de la société le taux d'IPP attribué à son préposé M. [P], en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2019 ;

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'IPP

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°