9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04651
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04651 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7CY
[7]
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00155
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2017, M. [N] [E], salarié de la SAS [8] (la société) en tant qu'employé de conditionnement, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'hernie discale'.
Le certificat médical initial, établi le 13 mars 2017 par le docteur [B], fait état d'une 'hernie discale L5/S1 gauche nécessitant une chirurgie', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2017, prolongé jusqu'au 3 juin 2019.
Par décision du 16 octobre 2017, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 juin 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [E] au 3 juin 2019.
Le 7 décembre 2017, contestant l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 8 février 2018.
Par jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- déclaré la société recevable en son recours ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 16 octobre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] du 13 mars 2017 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2019.
Par avis du 14 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures de l'appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2022, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 7 janvier 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :
- de recevoir ses demandes et de les déclarer bien fondées ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- de constater l'absence de péremption de la présente instance ;
à titre principal,
- de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] selon un certificat médical initial du 13 mars 2017 ;
- de maintenir sa décision ;
à titre subsidiaire,
- de dire et juger opposable à la société l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [E] au titre de sa maladie professionnelle ;
- de maintenir sa décision ;
en tout état de cause,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par la caisse ;
à titre liminaire, sur la péremption d'instance,
- de constater que la péremption d'instance est acquise depuis le 25 juillet 2021 ;
- de confirmer le jugement entrepris ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre à la [6] les instructions nécessaires aux fins d'exécuter ledit jugement ;
au fond, si par extraordinaire la cour co