9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/04651

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04651 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7CY

[7]

C/

Société [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Mai 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social

Références : 18/00155

****

APPELANTE :

LA [5]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représentée, dispensée de comparution

INTIMÉE :

LA SAS [8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mai 2017, M. [N] [E], salarié de la SAS [8] (la société) en tant qu'employé de conditionnement, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'hernie discale'.

Le certificat médical initial, établi le 13 mars 2017 par le docteur [B], fait état d'une 'hernie discale L5/S1 gauche nécessitant une chirurgie', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2017, prolongé jusqu'au 3 juin 2019.

Par décision du 16 octobre 2017, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par courrier du 11 juin 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [E] au 3 juin 2019.

Le 7 décembre 2017, contestant l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 8 février 2018.

Par jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :

- déclaré la société recevable en son recours ;

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 16 octobre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] du 13 mars 2017 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 15 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2019.

Par avis du 14 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures de l'appelant.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2022, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 7 janvier 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

- de recevoir ses demandes et de les déclarer bien fondées ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

à titre liminaire,

- de constater l'absence de péremption de la présente instance ;

à titre principal,

- de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] selon un certificat médical initial du 13 mars 2017 ;

- de maintenir sa décision ;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger opposable à la société l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [E] au titre de sa maladie professionnelle ;

- de maintenir sa décision ;

en tout état de cause,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par la caisse ;

à titre liminaire, sur la péremption d'instance,

- de constater que la péremption d'instance est acquise depuis le 25 juillet 2021 ;

- de confirmer le jugement entrepris ;

- d'ordonner à la caisse de transmettre à la [6] les instructions nécessaires aux fins d'exécuter ledit jugement ;

au fond, si par extraordinaire la cour co