9ème Ch Sécurité Sociale, 9 avril 2025 — 22/02067
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STPV
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE
C/
Mme [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 19/00563
****
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [I] a été affiliée au régime d'assurance vieillesse des professions libérales sur la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2013 au titre de son activité de formatrice et à compter du 1er janvier 2017 au titre de son activité de conseil.
Le 3 décembre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 6 938,47 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 octobre 2019.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [I] à la contrainte du 23 septembre 2019 ;
- déclaré recevable Mme [I] en sa contestation d'affiliation à la CIPAV ;
- constaté la radiation de Mme [I] de la CIPAV au 31 décembre 2013 ;
- débouté en conséquence la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte du 23 septembre 2019 et de ses demandes en paiement au titre de cette contrainte ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par communication électronique, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable Mme [I] en sa contestation d'affiliation, en ce qu'il a constaté la radiation de Mme [I] au 31 décembre 2013 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de validation de la contrainte du 23 septembre 2019 et de ses demandes en paiement au titre de cette contrainte ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme [I] le 3 décembre 2019 ;
- de valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global de 6 573,47 euros représentant la somme des cotisations dues (6 086 euros) et des majorations de retard y afférent (487,47 euros) relatif aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de condamner Mme [I] au paiement des frais de recouvrement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022, Mme [I] dont le conseil a été dispensé decomparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que les demandes de la CIPAV sont infondées en l'absence de son affiliation à la CIPAV ;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens