Chambre sociale, 9 avril 2025 — 25/00333
Texte intégral
Ordonnance n°
du 9/04/2025
N° RG 25/00333
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le neuf avril deux mille vingt cinq,
Nous, François MÉLIN, président de chambre à la cour d'appel de Reims, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00333 du répertoire général :
ENTRE :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS
demanderesse à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 84 rendu le 12 février 2025 par la cour d'appel de REIMS (n° 23/01564)
ET :
S.E.L.A.S. ICONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
défenderesse
* * * * *
Mme [G] [C] a saisi la cour d'une requête, datée du 26 février 2025, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé le 12 février 2025 dans une affaire RG n° 23/01564 l'opposant à la SELAS Icone.
Elle indique que la cour lui a accordé, dans les motifs de l'arrêt, une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement sexuel mais qu'aucune condamnation n'a été prononcée dans le dispositif à ce titre.
Par un courrier du 14 mars 2025, le conseil de la société Icone a indiqué qu'il est possible de statuer sans audience.
Motifs :
L'arrêt du 12 février 2025 énonce, dans ses motifs, que :
"La cour retient donc que Mme [G] [C] a subi des faits de harcèlement sexuel et que l'employeur est condamné à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement est ainsi infirmé de ces chefs".
Par ailleurs, le dispositif de l'arrêt est rédigé dans les termes suivants :
"Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé que Mme [G] [C] n'a pas subi un harcèlement moral ;
- débouté Mme [G] [C] de sa demande formée au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- débouté Mme [G] [C] de sa demande de nullité du licenciement ;
- débouté Mme [G] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
- débouté Mme [G] [C] de sa demande dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouté la société Icone [Localité 5] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- débouté Mme [G] [C] de sa demande de publication de la décision ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé que Mme [G] [C] n'a pas subi un harcèlement sexuel ;
- débouté Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Mme [G] [C] de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [G] [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [C] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de Mme [G] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Icone [Localité 5] à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter du 12 février 2025 pour les créances à caractère indemnitaire :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 130 euros,
- rappel de mise à pied conservatoire : 4 359,75 euros,
- indemnité de préavis : 17 439 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 1 743, 90 euros,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Icone [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties".
Ainsi, le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas une condamnation à payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.
Il y a donc lieu, sans audience, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant sans audience, après en avoir délibérément conformément à la loi,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositf de l'arrêt RG n° 23/01564 du 12 février 2025 dans une affaire opposant Mme [G] [C] à la SELAS Icone ;
Dit qu'à la place de :
"(...)
Condamne la société Icone [Localité 5] à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter du 12 février 2025 pour les créances à caractère indemnitaire :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 130 euros,
- rappel de mise à pied conservatoire : 4 359,75 euros,
- indemnité de préavis : 17 439 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 1 743, 90 euros,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédur