Chambre des étrangers-JLD, 9 avril 2025 — 25/00964
Texte intégral
N°25/1162
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Avril deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00964 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEQX
Décision déférée ordonnance rendue le 07 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [B] [M]
né le 30 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[B] [M] déclare être arrivé sur le territoire français le 28 octobre 2018. Un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français lui a été délivré du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2021, titre de séjour qui lui a été renouvellé. Le 27 ocotbre 2023, [B] [M] a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 14 février 2025, le préfet de Dordogne a refusé sa demande.
Le 14 février 2025, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée par courrier recommandé le 2 mars 2025.
Par décision en date du 2 avril 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 5 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 3 avril 2025, [B] [M] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 7 avril 2025, notifiée à [B] [M] à 13 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonne la jonction du dossier RG 25/00481 au dossier RG 25/00480 - N° PORTALIS DBZ7-W-B7J-FXBX - statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [B] [M] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [B] [M] en contestation de placement en rétention,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Dordogne,
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [B] [M] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [B] [M] reçue le 7 avril 2025 à 17 heures 50 ; [B] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [B] [M] fait valoir sa vie privée et familiale et l'appel en cours concernant la décision administrative.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [B] [M] a soutenu ces mêmes moyens.
[B] [M] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [B] [M] :
L'article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit expressement la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'éloignement.
L'article 8 de la CEDH accorde a toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, le contrôle exercé par le jugejudiciaire ne porte que sur l'éventuelle atteinte susceptible d'être portée à ce droit par la mesure de rétention administrative et non par la decision d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérance est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté punlique, à l aprotection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il appartient au juge de contrôler si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproporti